Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2401650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 mai 2023, N° 2203088 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2024, le 14 février 2025 et le 17 novembre 2025, la commune de La Clayette, représentée par Me Amblard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société Deal Hydraulique et la société coopérative Atelier du Triangle à lui verser une somme de 70 551,78 euros assortie des intérêts « à compter de la notification du jugement » et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la société d’économie mixte d’aménagement Mâconnais Val de Saône Bourgogne du Sud (SEMA 71) à la garantir « dans l’hypothèse où la responsabilité du maître de l’ouvrage serait retenue par le tribunal » ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Deal Hydraulique et la société coopérative Atelier du Triangle les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Clayette soutient que :
- le désordre affectant la fontaine de la place des Fossés présente un caractère décennal dès lors qu’il est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il n’était pas apparent lors de la réception ;
- ce désordre, qui résulte à la fois d’un défaut de conception et de réalisation de l’ouvrage, est imputable à la société coopérative Atelier du Triangle à hauteur de 50 % et à la société Deal Hydraulique à hauteur de 50 % ;
- la société Deal Hydraulique ne démontre pas que la survenue des désordres résulterait d’une faute de la SEMA 71 ;
- elle a subi une série de préjudices, pour un montant total de 70 551,78 euros, correspondant à des travaux réparatoires, à hauteur de 55 000 euros, à des frais liés à la surconsommation d’eau de 2016 à 2021, à hauteur de 8 035,78 euros, à des frais engagés pour la recherche de fuites d’eau, à hauteur de 1 716 euros, à un préjudice de jouissance de 2021 à 2024, à hauteur de 4 000 euros et à un préjudice esthétique de 2021 à 2024 à hauteur de 1 800 euros.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, la mutuelle des architectes français (MAF), représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire de la mettre hors de la cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Clayette le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La MAF soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer à son égard dès lors que les litiges relatifs à l’étendue des garanties et à l’application d’un contrat d’assurance relèvent de la compétence exclusive des juridictions judiciaires ;
- la commune de La Clayette ne formule aucune demande à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 6 avril 2025, la SEMA 71, représentée par Me Morel-Rager, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la mettre hors de la cause ;
2°) de mettre à la charge « des parties perdantes » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SEMA 71 soutient que :
- elle est intervenue en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre d’une concession d’aménagement résiliée en 2021 ;
- aucune faute ne lui est imputable et aucune conclusion n’est présentée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 13 mars 2025, la société Deal Hydraulique, représentée par Me Ribet-Mariller, demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter les conclusions à fin de condamnation présentées à son encontre par la commune de La Clayette ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de limiter la condamnation mise à sa charge à la somme de 17 804,50 euros ;
b) de condamner la société coopérative Atelier du Triangle à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Clayette le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Deal Hydraulique soutient que :
- les désordres ne présentent pas un caractère décennal dès lors, d’une part, que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et, d’autre part, que ni la surconsommation d’eau ni le caractère inesthétique allégués par la commune ne sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
- le problème d’étanchéité de la fontaine ne provient pas uniquement de la liaison PVC / inox mais également d’une mise en charge du caniveau résultant de la rencontre de deux flux opposés, malfaçons qui résultent l’une et l’autre d’un vice de conception imputable à la seule maitrise d’œuvre ;
- elle a exécuté ses travaux conformément au CCTP et aux plans d’exécution validés sur la base de ce CCTP ;
- à titre subsidiaire, si les désordres étaient regardés comme étant de nature décennale, sa responsabilité dans la survenue des désordres ne pourrait excéder 10 % ;
- il devra également être tenu compte, pour le partage des responsabilités, d’une sous-traitance occulte par l’équipe de maîtrise d’œuvre et/ou d’une faute commise par la SEMA 71 dans le suivi de l’opération ;
- le montant des préjudices dont la commune demande réparation est surévalué.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la société MMA construction, représentée par Me Kort-Cherif, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de La Clayette à l’encontre de la société Deal Hydraulique ;
2°) de condamner la société coopérative Atelier du Triangle à garantir intégralement la société Deal Hydraulique des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Clayette les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société MMA construction soutient que :
- le désordre ne présente pas un caractère décennal en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à destination ;
- le désordre trouve son origine dans une erreur de conception imputable à la seule maîtrise d’œuvre ;
- la société Deal Hydraulique n’ayant commis aucune malfaçon dans la réalisation de l’ouvrage, aucun partage de responsabilité ne saurait être envisagée et la société coopérative Atelier du Triangle devra la garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
- le montant des préjudices dont la commune demande réparation est surévalué.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Meierhans, substituant Me Amblard, représentant la commune de La Clayette, et de Me Tardieu, substituant Me Ribet-Mariller, représentant la société Deal Hydraulique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération de requalification et de réaménagement de son centre-ville, la commune de La Clayette a conclu, le 5 décembre 2012, une concession d’aménagement avec la SEMA 71 pour une durée de quinze ans. Le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du centre-ville prévoyait notamment la requalification de la Place des Fossés, pour l’aménagement de laquelle a été décidée de la construction d’une fontaine. Les études de conception de cette fontaine ont été confiées à la société coopérative Atelier du Triangle. Les travaux de réalisation ont pour leur part été attribués à la société Deal Hydraulique, titulaire du lot n°6 « Fontainerie » du marché de travaux conclu dans le cadre de l’opération d’aménagement de la ZAC du centre-ville.
2. Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2014, avec des réserves qui ont été levées le 30 octobre suivant. Les ouvrages, réalisés par la SEMA 71 conformément à l’article 2 de la concession d’aménagement, ont été remis à la commune de la Clayette le 29 octobre 2021. Une consommation importante d’eau ayant été constatée à la suite de la mise en service de l’ouvrage, laissant présumer l’existence d’un défaut d’étanchéité, la commune de La Clayette a sollicité une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant la fontaine. Par une ordonnance n° 2203088 du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a désigné un expert qui a remis son rapport le 27 février 2024. La commune de La Clayette demande au tribunal de condamner in solidum la société Deal Hydraulique et la société coopérative Atelier du Triangle à lui verser, au principal, une somme de 70 551,78 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la nature et l’origine des désordres :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, d’une part que la jonction des canalisations en PVC enterrées sous l’ouvrage et des pots en acier des jets d’eau de la fontaine n’est pas étanche et, d’autre part, que la rencontre de deux flux opposés au niveau du réseau d’évacuation des eaux provenant des jets provoque une mise en charge du réseau qui favorise les pertes d’eau au niveau des jonctions non étanches. Ce défaut d’étanchéité, confirmé par les factures faisant apparaitre une surconsommation d’eau de la fontaine -laquelle possède un compteur dédié-, n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage et est apparu dans le délai d’épreuve de dix ans.
5. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le défaut d’étanchéité provoque une consommation d’eau nettement supérieure de la consommation normalement liée à la seule évaporation, laquelle a conduit la commune à restreindre les horaires de mise en service pour en limiter les effets. Compte tenu de la destination de la fontaine, censée fonctionner en circuit fermé, cette absence d’étanchéité est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la commune de La Clayette est fondée à rechercher la responsabilité de la société Deal Hydraulique et de la société coopérative Atelier du Triangle sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les fuites d’eau ont pour origine un défaut d’étanchéité au niveau des raccordements entre les canalisations de refoulement en PVC enfouies sous la dalle de l’ouvrage et les pots en acier des jets d’eau de la fontaine et sont favorisées par la rencontre de deux flux opposés au niveau du réseau d’évacuation des eaux, qui provoque une mise en charge du réseau. L’expert relève que ce type de liaison PVC-inox ne peut, dans les règles de l’art, s’effectuer par collage et/ou par « noyage » dans des plots de béton mais seulement par un système de raccord approprié, lequel n’a pas été mis en œuvre en l’espèce. Les désordres sont ainsi principalement imputables à la maîtrise d’œuvre, qui failli à la fois dans sa mission de conception de l’ouvrage et au stade du suivi de l’exécution des travaux, et, dans une moindre mesure, au titulaire du lot n°6 qui, en sa qualité de professionnel, aurait dû alerter le maître d’œuvre sur l’inadaptation de la solution technique qu’elle a acceptée de mettre en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives de la société coopérative Atelier du Triangle et de la société Deal Hydraulique dans la survenance des désordres en les évaluant à 70 % pour la première et 30 % pour la seconde.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux réparatoires, validés par l’expert, consistent en la réalisation d’un chemisage des jonctions entre les canalisations verticales d’évacuation et les pots en inox pour l’ensemble des vingt-cinq jets d’eau composant la fontaine. Le coût de ces travaux peut être évalué, au vu du devis figurant en annexe du rapport d’expertise, à la somme de 53 030,90 euros TTC.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le défaut d’étanchéité de la fontaine a entrainé une surconsommation d’eau, dont la commune justifie par la production des factures correspondant à la consommation de l’ouvrage pour les années 2015 à 2024. Ces factures mettent en évidence une augmentation significative de la consommation d’eau dans les années suivant celle de la première mise en service de la fontaine, lesquelles ont perduré jusqu’à l’année 2021, au cours de laquelle la commune a décidé de limiter le nombre de jours d’utilisation de l’ouvrage. Le préjudice subi par la commune de La Clayette à ce titre peut dès lors être évalué, sur la base des surconsommations afférentes aux années suivant celle de première mise en service de l’ouvrage, à la somme de 8 035,78 euros. La commune a également subi un préjudice de 1 716 euros correspondant au coût de la recherche de fuite réalisée lors des opérations d’expertise, qui a donc été utile à la résolution du litige mais dont le montant n’est pas compris dans les frais d’expertise taxés par le tribunal.
10 En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, la commune de La Clayette est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice de jouissance, du fait de l’impossibilité d’utiliser l’ouvrage dans des conditions normales, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 000 euros. Elle n’est en revanche pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi un préjudice esthétique distinct de ce trouble de jouissance.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. D’une part, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ». L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit que : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé (…) ».
12. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
13. Dans ses écritures, la commune de La Clayette a seulement demandé le versement d’intérêts « à compter de la notification du jugement ». Une telle demande, qui présente ainsi un caractère prématuré, est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
14. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
15. La demande d’intérêts étant dépourvue d’objet, comme il a été dit au point 13, la demande de capitalisation des intérêts présentée par la commune doit être rejetée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Clayette est seulement fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés L’Atelier du Triangle et Deal Hydraulique à lui verser une somme totale de 63 782,68 euros TTC.
Sur l’action en garantie :
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la société Deal Hydraulique est fondée à demander la condamnation de la société L’Atelier du Triangle à la garantir à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 12 011,92 euros par une ordonnance du président du tribunal en date du 28 mars 2024, à la charge définitive de la commune de la société L’Atelier du Triangle, à hauteur de 8 408,34 euros, et de la société Deal Hydraulique, à hauteur de 3 603,58 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Clayette qui n’a pas la qualité de partie tenue aux dépens dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société Deal Hydraulique au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. En deuxième lieu, la MAF et la MMA, à l’encontre desquelles aucune demande n’a été présentée et qui n’auraient ainsi pas eu qualité pour former tierce opposition si elles n’avaient pas été mises dans la cause pour présenter leurs observations, ne sont pas des parties pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font donc obstacle à ce que soit mise à la charge de de la commune de La Clayette les sommes que demandent respectivement la MAF et la MMA à ce titre.
21. En troisième lieu, les conclusions de la SEMA 71 ne sont dirigées contre aucune partie précisément identifiée et doivent ainsi, et en tout état de cause, être rejetées.
22. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre respectivement à la charge de la société coopérative Atelier du Triangle et de la société Deal Hydraulique des sommes de 1 000 euros et de 500 euros à verser à la commune de La Clayette au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société coopérative L’Atelier du Triangle et la société Deal Hydraulique sont condamnées in solidum à verser à la commune de La Clayette une somme de 63 782,68 euros TTC.
Article 2 : La société coopérative L’Atelier du Triangle garantira la société Deal Hydraulique à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 1er.
Article 3 : Les frais d’expertise, d’un montant de 12 011,92 euros, sont mis à la charge définitive de la société coopérative L’Atelier du Triangle, à hauteur de 8 408,34 euros, et à la charge définitive de la société Deal Hydraulique à hauteur de 3 603,58 euros.
Article 4 : La société coopérative l’Atelier du Triangle versera à la commune de La Clayette une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Deal Hydraulique versera à la commune de La Clayette une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de La Clayette, à la société coopérative Atelier du triangle, à la société Deal Hydraulique et à la société d’économie mixte d’aménagement Mâconnais Val de Saône Bourgogne du Sud.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la Mutuelle des architectes français, à la société MMA construction et à M. C…, expert.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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