Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 oct. 2023, n° 2311377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Corre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en exécution du jugement de ce tribunal en date du 30 septembre 2021, sa situation aurait dû être réexaminée à l’issue d’un délai de deux mois ; or cela fait deux ans que le préfet ne lui délivre que des récépissés de demande de titre de séjour, ce qui préjudicie gravement à ses intérêts ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucun délai de recours ne lui est opposable ;
— la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, a sollicité, le 22 novembre 2018, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure, présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. La délivrance d’une autorisation provisoire de séjour traduit la reprise de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B jusqu’à l’édiction d’une nouvelle décision. La mesure demandée par l’intéressé, de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour, est ainsi dépourvue d’utilité, dès lors que cette demande est en cours d’instruction et, sa requête est en conséquence, manifestement infondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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