Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 10 mars 2026, n° 2600768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026 M. A… B…, représenté par Me Rolenga Mpamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 9 février 2026, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder l’entier bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile, cela dans les 48 h suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation, d’erreur sur la qualification des faits, de défaut de base légale, l’OFII n’ayant pas tenu compte de son recours gracieux et ne démontrant pas qu’il a été effectivement admis au bénéfice de l’asile en Grèce ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en tout état de cause, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas de mettre fin, pour de telles considérations, aux conditions matérielles d’accueil ;
- la décision attaquée le soumet à des conditions de vie contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit ou d’appréciation au regard des articles L. 521-13 et L. 551-16 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucun autre moyen n’est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière, le rapport de M. Bataillard, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité soudanaise, est entré en France en janvier 2026, selon ses déclarations, et a sollicité le statut de réfugié, démarche à l’occasion de laquelle il a accepté l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile en procédure prioritaire. Par décision du 20 janvier 2026, la directrice territoriale de Dijon l’a informé de son intention de décider une cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’il avait dissimulé le fait que la Grèce lui avait déjà reconnu la qualité de réfugié. M. B… a présenté un recours gracieux sollicitant le maintien des conditions matérielles d’accueil. La directrice de l’OFII s’y est opposée et par une décision du 9 février 2026 a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
3. En premier lieu, le fait, pour la personne qui engage en France une procédure d’asile, de s’abstenir d’indiquer qu’elle a déjà été admise au statut de réfugié dans un autre Etat de l’Union européenne constitue bien un cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions citées ci-dessus. L’OFII n’a donc commis aucune erreur de droit en se fondant sur la dissimulation d’une telle information pour mettre en œuvre ces dispositions.
4. En deuxième lieu, l’OFII a versé aux débats la lettre par laquelle la direction de l’asile du ministère de l’intérieur a informé le préfet de Côte-d’Or des renseignements consignés à propos de M. B… dans le fichier européen Eurodac, d’où il ressort que l’intéressé a obtenu la protection internationale en Grèce le 13 novembre 2025. Le requérant n’apportant aucun élément de nature à faire douter de la véracité de cette information. Les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et du défaut de base légale ne peuvent dès lors qu’être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Dijon n’aurait pas pris en compte son recours gracieux du 20 janvier 2026 avant de prendre sa décision.
6. En quatrième lieu, l’intéressé n’établit pas qu’il est dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins en sollicitant les structures locales d’aide ou en recourant au dispositif d’hébergement d’urgence mentionné à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Il n’apparaît pas que la décision attaquée le soumette à des conditions de vie contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 9 février 2026. Ses conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rolenga Mpamba.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Thierry Bataillard
La greffière
Sandrine Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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