Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 janv. 2026, n° 2500143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2025 et 20 mai 2025, Mme B… A…, représentée par la SELAS Adida et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône n’a pas reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 29 janvier 2024 dont elle a été victime ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 17 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par la SELAS Du Parc Monnet Bourgogne, conclut au non-lieu pour ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le centre hospitalier informe le tribunal que, par deux décisions du 19 mai 2025, il a, d’une part, reconnu imputable au service l’accident dont a été victime Mme A… le 29 janvier 2024 et, d’autre part, a placé l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 8 février 2024 au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 30 septembre 2025 au moyen de l’application « télérecours » et dont il a accusé réception le 2 octobre 2025 à 09h44, Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti et qui expirait, en l’espèce, le 3 novembre 2025 à minuit. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.
Fait à Dijon le 20 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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