Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2604447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 27 mars 2026,
M. A… B…, représenté par Me Champeau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable en vue de son hébergement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de statuer à nouveau sur son recours amiable, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il n’est pas justifié de ce que la décision attaquée a été prise par la commission ;
- il n’est pas justifié de ce que cette décision a été signée par l’autorité compétente ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions en sont remplies en l’absence de logement et de solution d’hébergement en dépit d’une situation de vulnérabilité ;
- le refus du logement situé à Arles a été opposé pour un motif impérieux tenant à l’état de santé ;
- aucun refus n’a été opposé à la proposition du logement situé à Marseille ;
- l’administration a manqué à son obligation de loyauté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard aux incohérences sur les conditions actuelles de logement et au refus de deux propositions de logement ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604446 tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Champeau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B… s’est vu reconnaître prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T2 par une décision du 1er septembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Locataire avec son épouse d’un logement situé à Salon-de-Provence, il en a résilié le bail à loyer au mois de février 2025. Il a saisi la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, le 6 novembre 2025, d’un recours en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale. La commission de médiation a rejeté ce recours le 18 décembre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… est dépourvu de logement depuis le mois de février 2025, date de résiliation du contrat de bail d’un appartement situé à Salon-de-Provence pour un motif tenant au montant élevé du loyer par rapport aux revenus du couple. La circonstance que la caisse d’allocations familiales continue de verser une allocation de logement sociale, si elle est regrettable, ne justifie toutefois pas par elle-même de ce que le requérant continuerait d’occuper le logement de Salon-de-Provence. Par ailleurs l’hébergement de M. B… par un tiers à titre gracieux dans un logement de type T2 à Marseille est susceptible de cesser sans préavis à la discrétion de l’hébergeur, également occupant. La circonstance que M. B… a refusé l’offre de logement locatif social à Arles qui lui aurait été adressée le « 14 juillet 2022 », antérieurement à la décision du 1er septembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, est sans incidence sur l’existence d’une situation d’urgence à la date de la présente ordonnance, de même que le refus qui aurait été opposé à la proposition du 16 septembre 2022 d’un logement à Marseille (10e arrondissement). Dans ces conditions et eu égard à l’âge du requérant et de son épouse ainsi qu’à leur difficulté à se reloger en raison de la modicité de leurs revenus, la condition d’urgence est satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions en sont remplies, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les refus des offres de logement mentionnés au point précédent sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du
18 décembre 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable en vue de son hébergement.
6. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le recours amiable de M. B… en vue de son hébergement soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Champeau, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Champeau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B….
ORDONNE
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 18 décembre 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen du recours amiable déposé par M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Champeau, avocate de M. B…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B….
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Champeau et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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