Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2309690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 novembre 2023, le 8 juillet 2025 et le 3 septembre 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal d’annuler la convention du 22 septembre 2023 portant mise à disposition trimestrielle d’une salle communale au député Robin Reda pour l’année 2023, ainsi que par voie de conséquence, l’arrêté n°2023206 du 22 septembre 2023 du maire de Savigny-sur-Orge, portant mise à disposition trimestrielle d’une salle communale au même député.
Il soutient que :
- la requête est recevable ; il justifie d’un intérêt à agir contre la convention contestée ;
- la convention contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’illégalité à raison de son caractère rétroactif ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir de par la méconnaissance du principe d’égalité qu’elle révèle, dès lors que les conditions dans lesquelles une salle communale a été mise à sa disposition sont différentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A… le 17 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la convention du 22 septembre 2023 portant mise à disposition trimestrielle d’une salle communale au député Robin Reda pour l’année 2023.
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif, telle une convention portant occupation du domaine public, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concerné. La légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. Les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, alors que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22 de ce code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans (…) ». Par la délibération n° 40/047 du 13 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a délégué au maire cette compétence pour la durée de son mandat. Enfin, aux termes de l’article L. 2144-3 du même code : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la commune pouvait légalement mettre à disposition un local situé au sein de la mairie au profit d’un parlementaire. Il en résulte également que le maire de la commune est compétent pour mettre à disposition des locaux municipaux. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la convention contestée aurait été signée par une autorité incompétente. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu’aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que des stipulations d’une convention produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s’étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat. Dès lors que les stipulations de la convention contestée n’ont pu produire d’effets qu’entre la commune et le parlementaire concerné, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la convention contestée doit donc être écarté. Par ailleurs, les éventuelles irrégularités affectant l’arrêté portant mise à disposition d’une salle trimestrielle pour M. le député Réda pris par le maire de Savigny-sur-Orge le même jour, qui présente un caractère superfétatoire dès lors qu’il a le même objet que la convention contestée, sont sans incidence sur la régularité de cette convention.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir que la convention contestée constitue un détournement de pouvoir et méconnaît le principe d’égalité dès lors que le maire met à la disposition du député, de manière trimestrielle, une salle à l’hôtel de ville pour y recevoir des habitants alors qu’il lui est proposé une salle communale située hors de la mairie et sous la condition d’une caution de 640 euros. Toutefois, d’une part, il est constant que M. A… ne se trouve pas, en tant que conseiller municipal d’opposition, dans une situation similaire à celle du député qui représente sa circonscription à l’Assemblée nationale et, d’autre part, il ressort des termes de la convention que cette dernière est consentie à titre précaire et révocable et que le parlementaire concerné, susceptible d’être tenu responsable des dégradations, est tenu de fournir une attestation d’assurance. Ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la convention du 22 septembre 2023 portant mise à disposition trimestrielle d’une salle communale au député Robin Reda pour l’année 2023, ainsi que par voie de conséquence, de l’arrêté n°2023206 du 22 septembre 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant mise à disposition trimestrielle d’une salle communale au même député.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, outre que M. A… est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente le caractère d’un recours abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A… est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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