Rejet 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 juin 2025, n° 2508828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Carles, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 3 de l’ordonnance n° 2411687 du 30 août 2024 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident correspondant à sa qualité de réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il justifie d’un élément nouveau l’autorisant à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2411687 du 30 août 2024 en ce qu’il ne l’a pas convoqué pour réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et que s’il lui a délivré successivement plusieurs attestations de prolongation d’instruction, ces documents entrainent une discontinuité de ses droits.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2411687 du 30 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 14h30, en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Carles, représentant M. A, qui soutient que la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction successives au requérant a pour conséquence de maintenir celui-ci dans une situation de précarité.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Par l’ordonnance du 30 août 2024 mentionnée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas qu’à la date de la présente ordonnance, cette injonction n’a pas été exécutée, alors que le délai imparti pour procéder à cette exécution est expiré. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie de modifier en application de ce texte la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction.
4. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement de se prononcer sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement de se prononcer sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, dans les conditions mentionnées au point 4 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 juin 2025.
.
Le juge des référés
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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