Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 avr. 2025, n° 2404500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404500 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui créditer deux points sur son permis de conduire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier en date du 14 février 2025, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente et un jour, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () "
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
3. Au vu de l’état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 14 février 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » et mis à disposition le jour-même. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de trente et un jours, il serait réputé s’être désisté d’office. En l’absence de consultation, le courrier est réputé être reçu le 18 février suivant en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti à compter de cette date, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y’a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 4 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2404500
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