Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 janv. 2026, n° 2500825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance d’incompétence du 12 février 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête introduite le 9 août 2024 par M. A… B….
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 au greffe du tribunal administratif, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la carte précitée.
Il soutient que son état de santé justifie que lui soit accordée la carte en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de M. B… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa demande du 18 janvier 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer à M. B… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 13 juin 2024, dont M. B… demande l’annulation.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de M. B… est motivée par les répercussions importantes de la pathologie dont il est atteint, une neuropathie héréditaire, sur sa vie personnelle et professionnelle. Au soutien de ses allégations, le requérant produit notamment une lettre de liaison du service de maladies neuromusculaires du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, dans lequel il a été hospitalisé pour un bilan, datée du 5 septembre 2025. Il résulte de ce document que dès lors que M. B… peut marcher « sans limitation » et que son périmètre de marche peut atteindre 30 minutes à six kilomètres par heure sur tapis, le critère relatif à la réduction du périmètre de marche ne peut ainsi être regardé comme rempli. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les déplacements du requérant nécessiteraient le recours à une aide technique ou à un accompagnement humain, ce qui est confirmé par le certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var établi le 2 décembre 2024 par le médecin traitant du requérant. Dans ces conditions, même si les difficultés auxquelles doit faire face M. B… ne sont pas niées, il ne peut être regardé comme souffrant d’une pathologie qui entraînerait une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied au sens de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017. C’est donc, à bon droit, que le département du Var a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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