Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, saisie en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) géré par l’association Coallia situé 14, rue du président Paul Doumer à Nanterre (92000), et hébergé en diffus par ce même CADA Coallia de Nanterre au 65 rue rouget de l’Isle à Nanterre (92000) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
— sa requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. A de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; qu’en outre, son maintien au centre d’hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ; enfin, il a commis des entraves répétées au règlement intérieur et a refusé l’orientation qui lui a été proposée ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans le centre d’accueil alors qu’il a été mis en demeure de quitter les lieux.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 août 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A du centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) géré par l’association Coallia situé 14, rue du président Paul Doumer à Nanterre (92000), et hébergé en diffus par ce même CADA Coallia de Nanterre au 65 rue rouget de l’Isle à Nanterre (92000), au besoin avec le concours de la force publique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Enfin, l’article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Selon l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant afghan né le 1er septembre 1995, a été accueilli au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile mentionné au point 1 de la présente ordonnance le 7 décembre 2023 alors qu’il était en procédure de demande d’asile. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive favorable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 avril 2024, qui lui a été notifiée le 19 avril 2024. Par un courrier en date du 29 juillet 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a autorisé le requérant à se maintenir au centre jusqu’au 31 octobre 2024. Le 11 juin 2025, M. A a refusé une proposition de logement adaptée à sa situation et à ses ressources au sein du CPH de Clichy. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a, en conséquence, par un courrier en date du 24 juin 2025, mis en demeure l’intéressé de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification du courrier. Néanmoins, il résulte de l’instruction, et notamment du suivi de la lettre recommandée par La poste, versé à l’instance par le préfet, que ce courrier de mise en demeure a été retourné à l’expéditeur au motif qu’il n’avait « pas été retiré par son destinataire en point de retrait dans les délais impartis » et que, par conséquent, il n’a pas été notifié à M. A. Or, il résulte des textes précités que la saisine du juge des référés ne peut intervenir qu’après une mise en demeure restée infructueuse. En l’absence de preuve de la notification effective de cette mise en demeure à M. A, la demande d’expulsion formée par le préfet des Hauts-de-Seine se heurte à une contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande en référé présentée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Fait, à Cergy, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513393
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- État ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Application
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Construction ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Carrière ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Centre hospitalier ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Détournement de pouvoir ·
- Assistant ·
- Erreur ·
- Commission ·
- Insuffisance professionnelle
- Personnes ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Capacité
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Affection ·
- Service ·
- Affectation ·
- Lien
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.