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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2508208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août et 9 septembre, M. A… B…, représenté par Me Gay, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision l’obligeant à quitter le territoire :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et les dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur matérielle et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision n’accordant pas de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée en ce que le préfet indique dans sa décision accorder un délai de départ volontaire et indique de façon contradictoire dans l’article 1er qu’il est obligé de quitter le territoire sans délai ;
La décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 26 août 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2014, accompagné de son épouse et de leur fille, pour déposer une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 31 mars 2016, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 octobre 2016. Le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 25 mai 2016. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2016. Il s’est vu délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour à partir de 2017, dont la dernière était valable jusqu’au 1er décembre 2022, en tant que parent d’enfant malade. Par un arrêté en date du 2 janvier 2023, la préfète de la Drôme a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par une décision du 2 janvier 2023, la préfète de la Drôme a prononcé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. Les recours contre ces deux arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 janvier 2023 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 septembre 2023. Suite à un contrôle de police, la préfète de la Drôme a, par l’arrêté attaqué du 31 juillet 2025 obligé M. B… à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. D… E…, Directeur des collectivités territoriales, de la légalité et des étrangers, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 22 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet (…) de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour (…) et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire (…) ».
Si M. B… soutient qu’il n’a pas été avisé de son droit à être assisté par un avocat et un interprète au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, il ressort du procès-verbal du 31 juillet 2025, produit par la préfète, que l’intéressé a déclaré à l’officier de police judiciaire qu’il comprenait et parlait le français et que les droits afférents à la retenue administrative lui ont été communiqués. En outre, l’audition du requérant s’est déroulée en langue française sans que ce dernier n’ait manifesté de difficulté de compréhension. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police le 31 juillet 2025 et qu’à cette occasion, contrairement à ce qu’il soutient, il a été interrogé sur les circonstances de sa venue en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation professionnelle, sur ses revenus, sur son permis de conduire et sur ses antécédents judiciaires. Alors qu’il a été informé de la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre, il a indiqué ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine, sa femme et ses enfants étant en France. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de sa situation et plus largement de sa famille.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. B… se prévaut de sa situation familiale et plus particulièrement de l’état de santé de sa fille qui souffre d’une cataracte congénitale droite, il ressort du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2024 qui a été confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 17 février 2025, que sa fille C… a pu obtenir une récupération totale de la vue. En outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse a fait l’objet d’un arrêté du 17 janvier 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, et que les recours présentés par Mme B… ont été rejetés par le tribunal administratif de Grenoble et par la cour administrative d’appel de Lyon. Par suite, malgré la durée de sa présence sur le territoire, la scolarisation de ses enfants et l’activité professionnelle revendiquée, rien ne fait obstacle à ce que la vie privée de M. B… se poursuive en Albanie avec l’ensemble de sa cellule familiale. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus d’octroi de délai de départ volontaire
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté attaqué, le préfet de la Drôme a obligé M. B… à quitter le territoire sans délai, cette mention figurant en gras dans la décision. Si les motifs de l’arrêté mentionnent qu’il est octroyé à l’intéressé un délai de départ volontaire, cette mention apparaît comme une erreur matérielle dès lors qu’il mentionne également l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable dans l’hypothèse où aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Par suite, la décision n’est pas entachée d’un défaut de motivation et n’a pas porté atteinte au droit au recours effectif de l’intéressé quant à l’absence de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 12 mois, le préfet de la Drôme s’est fondé sur le caractère irrégulier de son séjour après avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement et sur le fait que son épouse a fait également l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d’appel de Lyon. Par suite si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, la décision attaquée n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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