Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 27 novembre 2025, n° 2508208
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Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que les circonstances de l'affaire justifiaient l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un directeur ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que le demandeur avait été entendu et que ses droits avaient été respectés, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur matérielle et défaut d'examen de la situation

    La cour a constaté que l'arrêté avait été correctement motivé et que la situation du demandeur avait été examinée, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la vie privée du demandeur pouvait se poursuivre en Albanie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a estimé que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2508208
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508208
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 17 février 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Texte intégral

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