Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2400042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Guy, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine a mis fin à son stage dans le corps des assistants médico-administratifs, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur le recours gracieux qu’elle lui a adressé le 9 novembre 2023 ;
2) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine de prononcer sa titularisation à compter du 1er novembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure devant la commission administrative paritaire dont la régularité n’est pas justifiée ;
— elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations avant l’intervention de la décision ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le directeur s’étant borné à entériner l’avis de la commission administrative paritaire sans porter d’appréciation propre ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa manière de servir, dès lors notamment qu’aucun manquement n’est justifié, qu’elle n’a pas bénéficié de la formation prévue par son statut, qu’elle n’a pas été mise à même d’effectuer son stage dans des conditions normales et qu’elle a été bien évaluée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure et est constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine, représenté par Me Robert, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit donné acte de l’action qu’il envisagerait de former concernant un faux produit par la requérante et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n°2011-660 du 14 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Robert, avocat du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, adjointe administrative titulaire de la fonction publique hospitalière, a été recrutée le 23 septembre 2013 par le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine et était affectée au service de radiologie. Elle a été reçue, en mai 2019, au concours interne d’assistant médico-administratif. Compte-tenu de difficultés de santé et de la pandémie de covid-19, elle n’a été nommée stagiaire dans son nouveau corps d’accueil qu’à compter du mois de mai 2021 et affectée au service des consultations externes. En raison de difficultés rencontrées dans ces nouvelles fonctions le directeur du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine a, par une décision du 30 octobre 2023, mis fin à son stage. Par la présente requête, Mme B demande à titre principal au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur le recours gracieux qu’elle lui a adressé le 9 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
3. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus d’entretien professionnel, de l’avis de la commission administrative paritaire du 29 septembre 2023 et des documents sur lesquels repose cet avis que Mme B a rencontré des difficultés importantes dans l’exercice des fonctions d’assistante médico-administrative, commettant de nombreuses erreurs de gestion des calendriers des médecins, donnant des rendez-vous erronés ou impossibles à réaliser, se trompant dans l’orientation des patients ou de leurs demandes et, en outre, qu’elle a rencontré des difficultés relationnelles importantes avec ses collègues, celle-ci se plaignant du travail supplémentaire de correction généré par ces erreurs. Si les derniers comptes rendus d’évaluation font état d’une légère amélioration du service rendu par Mme B, celui établi le 23 février 2023 indique expressément que celle-ci n’est pas autonome sur les tâches à effectuer, qu’elle ne perçoit pas ses erreurs, qui persistaient, notamment la rédaction d’une ordonnance non signée par le médecin, la proposition d’une hospitalisation en ambulatoire inadaptée ou encore la création de rendez-vous en doublons ou à une période inadaptée, conduisant par exemple un anesthésiste à refuser la consultation, trop éloignée temporellement de l’opération du patient.
6. En outre, contrairement à ce que Mme B soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ne lui aurait pas permis d’accomplir son stage dans des conditions satisfaisantes : elle a été placée dans les fonctions qu’elle était appelée à occuper si elle avait été titularisée, elle était encadrée, intégrée au sein d’une équipe plus expérimentée, son stage a été prolongé pour tenir compte des insuffisances relevées, qui ont été portées à sa connaissance, ainsi que des périodes de congé de maladie ordinaire dont elle a bénéficié.
7. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni que les faits en question revêtiraient un caractère disciplinaire – aucune volonté de sanction ne ressortant des éléments du dossier – ni, surtout, que l’auteur de la décision aurait porté sur sa manière de servir une appréciation manifestement erronée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
8. En second lieu, en revanche, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que si le directeur du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine a succinctement fait état de la manière de servir de Mme B et des insuffisances professionnelles relevées lors des évaluations successives, il a également indiqué que la commission administrative paritaire aurait « prononcé la fin de stage de Mme B et sa non-titularisation ». Cette décision doit être également être appréhendée à l’aune du courrier qui l’accompagne, daté du lendemain mais qui révèle une appréciation existante à la date de celle-ci, aux termes desquels le directeur informe la fonctionnaire que « la commission administrative paritaire () s’est réunie () et a rendu sa décision de ne pas vous titulariser. En conséquence, vous serez réintégrée dans le grade d’adjoint administratif () ». Enfin, dans son mémoire en défense, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine se borne à faire valoir que le directeur des ressources humaines a recueilli l’avis de la commission administrative paritaire devant laquelle il est intervenu. Le respect de cette obligation, à laquelle l’autorité de nomination était astreinte, n’est pas de nature à justifier que le directeur du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine a comme il y était tenu épuisé sa compétence et porté sa propre appréciation sur la manière de servir de la requérante avant de refuser de la titulariser.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision rejetant le recours gracieux de la requérante.
Sur les conclusions du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine tendant à ce qu’il lui soit donné acte de réserves :
10. Si le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine demande à ce qu’il soit donné acte de « toutes réserves de ses droits au civil et pénal concernant le faux en écriture privée » prétendument produit par Mme B, de telles conclusions ne concernent pas un litige né et actuel. Par suite, ces conclusions excèdent celles pouvant être soumises au juge et sont, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte-tenu des motifs exposés ci-dessus, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le directeur du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine reprenne la même décision, en portant sa propre appréciation sur les faits de l’espèce. Il n’implique pas nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que Mme B soit titularisée dans le corps des assistants médico-administratifs. En revanche, pour assurer le déroulement de la carrière de l’intéressée, il implique nécessairement que la situation de la requérante soit réexaminée et qu’une nouvelle décision soit prise concernant sa titularisation, ou non-titularisation, dans ce corps. Une injonction sera prononcée en ce sens, assortie d’un délai d’exécution de deux mois.
Sur les frais de procès :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine soient mises à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine a mis fin au stage de Mme B dans le corps des assistants médico-administratifs est annulée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine de procéder à un réexamen de la situation de Mme B et de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision quant à sa titularisation ou sa non-titularisation dans le corps des assistants médico-administratifs.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°240004
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