Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2312262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision préfectorale du 3 février 2023 n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision préfectorale est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 21-27 du code civil ainsi que des articles 133-12 et 775- 1 du code pénal ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande de naturalisation. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet, qui s’est substituée à la décision préfectorale du 3 février 2023, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
D’une part, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale du 3 février 2023 serait insuffisamment motivée, dès lors que la décision implicite de rejet de son recours préalable s’est substituée à cette décision, rendant sans incidence les moyens tirés de vices propres de la décision initiale. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. / (…) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (…) au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. ».
Si le requérant fait valoir que sa demande de naturalisation satisfait aux conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation énoncées par l’article 21-27 du code civil, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant dès lors que la décision ministérielle attaquée n’a pas déclaré la demande de naturalisation du requérant irrecevable sur le fondement de cet article du code civil mais se prononce sur l’opportunité d’accorder la nationalité à l’étranger qui la sollicite.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de violence sur personne chargée d’une mission de service public, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 24 avril 2017 à Montreuil.
Il est constant que M. B… a été l’auteur des faits mentionnés au point 7, pour lesquels il a été condamné par le tribunal de grande instance de Bobigny à une peine d’amende délictuelle de 300 euros ainsi qu’à l’accomplissement d’un stage de citoyenneté de deux jours. La circonstance que la condamnation dont a fait l’objet M. B… ait été exclue du bulletin n°2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ces faits, qui se sont déroulés six ans avant la décision attaquée, n’étaient pas anciens à la date de cette décision et présentent une gravité certaine. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Les circonstances selon lesquelles M. B… se déclare intégré socialement et professionnellement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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