Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 11 févr. 2025, n° 2407467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2024 et le 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée au 16 juillet 2024 a été reportée au 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 17 septembre 1982, indique être entrée sur le territoire français le 5 juillet 2011. Le 27 novembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a estimé que les documents produits par la requérante n’étaient pas « de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans », notamment s’agissant de l’année 2014. Toutefois, Mme B produit de nombreuses pièces et notamment des documents administratifs, documents et comptes-rendus médicaux nécessitant sa présence physique, courriers de l’assurance maladie et justificatifs de transport, pour chaque année à compter de l’année 2012, y compris pour l’année 2014 pour laquelle elle produit des résultats de prise de sang de février 2014, une ordonnance pour un scanner en août 2014, son avis d’imposition, l’attribution de la solidarité transport pour toute l’année et plusieurs courriers. Toutes ces pièces, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet du Val-d’Oise, attestent de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2012. Ainsi, Mme B doit être regardée comme résidant de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Il en résulte que le préfet, qui a été saisie par Mme B d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l’admission exceptionnelle de l’intéressée au séjour. Dès lors, en ne saisissant pas cette commission avant de refuser d’édicter l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressée d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui n’apparaissent, en l’état de l’instruction, pas de nature à fonder une annulation, que l’arrêté attaqué du 29 avril 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B, après que l’avis de la commission du titre de séjour aura été utilement recueilli, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen et de la munir l’intéressé, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 29 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme C et Mme Moinecourt, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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