Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 janv. 2026, n° 2504555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne concernant une contrainte ayant pour objet le recouvrement d’une dette de prime d’activité de 721,05 euros.
M. B… soutient qu’il n’a « pas fourni les déclarations de ressources de son épouse » -avec laquelle il est marié depuis 2022- au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 mais que celle-ci est arrivée en France le 2 novembre 2025 seulement et ne disposait d’aucune ressource en Afghanistan ; il ne « comprend pas pourquoi la CAF lui demande cette somme » de 721,05 euros « alors que le dossier est remis à jour ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Après avoir vainement mis en demeure M. B…, le 18 septembre 2025, de lui rembourser une somme de 721,05 euros, correspondant au solde d’un paiement indu de prime d’activité au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 -d’un montant initial de 1 041,99 euros-, la directrice de la CAF de de l’Yonne lui a notifié, le 18 novembre 2025, une contrainte -datée du 10 novembre 2025- en vue de recouvrer cette somme de 721,05 euros. M. B… doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».
6. Il résulte des dispositions analysées au point 4 et de celles citées au point 5 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu de prime d’activité n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut en contester le bien-fondé qu’à la condition d’avoir exercé le recours administratif mentionné au point 4.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait exercé le recours préalable mentionné au point 4 contre la décision lui réclamant un paiement indu de prime d’activité ou que, à la date de la présente ordonnance, la directrice de la CAF de de l’Yonne aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant n’est en tout état de cause pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 6 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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