Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2502016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par la société civile professionnelle Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du titre de séjour, et que le préfet n’a pas exercé sa compétence discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Jolly, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant algérien né en 1986, est entré régulièrement en France le 14 mars 2022 muni d’un visa de type « C ». Il a formé, le 21 novembre 2024, une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « profession commerciale, industrielle ou artisanale » au titre des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour contestée mentionne, notamment, la création de l’activité commerciale de M. B…, ainsi que les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée. Et il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation particulière du requérant avant de l’adopter.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cet accord. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code ou d’une autre stipulation de cet accord. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a uniquement saisi le préfet de la Côte-d’Or d’une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7c) de l’accord-franco algérien. Dans ces conditions, en application des principes exposés au point précédent, il n’était pas tenu d’examiner d’office s’il était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer l’absence d’exercice de son pouvoir discrétionnaire par le préfet.
Et il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or se serait estimé à tort être en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est associé et employé par la société par actions simplifiées Sané depuis juillet 2022. S’il établit que la société est investie dans le milieu associatif de la commune d’Is-sur-Tille par la réalisation d’actions de sponsoring et de mécénat, il n’établit ni même n’allègue une insertion personnelle sociale stable et durable sur le territoire. De plus, M. B… allègue, sans cependant l’établir, la présence en France de sa conjointe et de ses enfants, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation de M. B….
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour, et n’est, par suite, pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision portant fixation du pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné n’est pas prise en application de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 14 mai 2025 et cette décision de refus de séjour n’en constitue pas la base légale. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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