Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 21 mars 2024, n° 2212779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2212779 le 10 juin 2022 et un mémoire enregistré le 23 juin 2023, l’association « Service volontaire international » France, représentée par Me Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur général de l’Agence du service civique lui a refusé le bénéfice du label « qualité pour le volontariat » dans le cadre du programme du corps européen de solidarité ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence du service civique de lui délivrer le label qualité pour le volontariat ou, à titre subsidiaire, de réinstruire la demande de label européen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence du service civique une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision lui fait grief ;
— son président, habilité par son conseil d’administration, a qualité à agir ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle méconnaît la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît la procédure de retrait instaurée par le règlement européen du 20 mai 2021 et les lignes directrices du Corps européen de solidarité en matière de retrait de label ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucune décision de retrait d’agrément « service civique » n’a été prononcée le 5 mai 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale dès lors qu’elle repose sur les critères du retrait d’agrément prévus par les dispositions du code du service national et non des critères déterminés dans le cadre du règlement UE 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 régissant les demandes de label dans le cadre du corps européen de solidarité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les motifs retenus pour lui refuser l’octroi du label sont infondés ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 26 août 2021 par laquelle l’agrément du service civique prévu par les dispositions du code du service national a pris fin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, l’Agence du service civique, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters et associés (Sensei avocats), conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut de qualité pour agir du président de l’association ;
— les autres moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2318508 le 4 août 2023, l’Association « Service volontaire international » France, représentée par Me Potier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence du service civique à lui verser la somme de 140 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive de la décision du 22 février 2022 rejetant sa demande de label « qualité pour le volontariat » ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence du service civique une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle méconnaît son droit à une procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît la procédure de retrait instaurée par le règlement européen du 20 mai 2021 et les lignes directrices du Corps européen de solidarité en matière de retrait de label ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucune décision de retrait d’agrément « service civique » n’a été prononcée le 5 mai 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale dès lors qu’elle repose sur les critères du retrait d’agrément prévus par les dispositions du code du service national et non des critères déterminés dans le cadre du règlement UE 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 régissant les demandes de label dans le cadre du corps européen de solidarité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les motifs retenus pour lui refuser l’octroi du label sont infondés ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 26 août 2021 par laquelle l’agrément du service civique prévu par les dispositions du code du service national a pris fin ;
— l’illégalité de la décision du 22 février 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— du fait de cette illégalité, elle a subi un préjudice de perte de chance de conclure des contrats de partenariat évalué à 135 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral résultant de l’atteinte à son honneur et à sa réputation évalué à 5 000 euros.
La requête a été communiquée à l’Agence du service civique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du service national ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— et les observations de Me Potier, représentant l’association « Service volontaire international » France.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Service volontaire international » France, branche de l’association franco-belgo-vietnamienne « Service volontaire international », qui a pour objet le développement de missions de volontariat et de service civique à l’international, a sollicité l’octroi du label de qualité dans le cadre du corps européen de solidarité sur le fondement de l’article 17 du règlement (UE) du 20 mai 2021 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme « Corps européen de solidarité ». Par une décision du 22 février 2022, le directeur général de l’Agence du service civique lui a refusé le bénéfice de ce label. Par un courrier du 17 avril 2023, l’association a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 22 février 2022. Par une décision du 6 juin 2023, le directeur de l’Agence du service civique a rejeté sa demande. Par les présentes requêtes, l’association « Service volontaire international » France demande l’annulation de la décision du 22 février 2022 et la condamnation de l’Agence du service civique à lui verser la somme de 140 000 euros.
2. Les requêtes susvisées n° 2212779 et n° 2318508 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
4. Il ressort de l’article 13-3 des statuts de l’association « Service volontaire international » France que les actions judiciaires sont introduites au nom de l’association par le conseil d’administration, « sur les poursuites et diligences d’un administrateur désigné à cet effet ». Aucune disposition des statuts de l’association ne réservait au président de l’association, ayant introduit la requête pour le compte de l’association, le pouvoir de décider de former une action devant la juridiction administrative. Toutefois, postérieurement à l’introduction de sa requête, le conseil d’administration de l’association, par une délibération du 18 juin 2022, a désigné le président de l’association pour ester en justice contre la décision du 22 « avril » 2022 refusant le renouvellement du label « qualité pour le volontariat », laquelle, compte tenu de son objet, correspond à la décision attaquée en dépit de l’erreur matérielle quant à son mois. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’Agence du service civique doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 février 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’octroi du label « qualité pour le volontariat » dans le cadre du programme du corps européen de solidarité conditionne la participation du demandeur aux activités de solidarité définies à l’article 2 du règlement (UE) 2021/888 du 20 mai 2021 et constitue un préalable nécessaire pour soumettre une demande de subvention à l’agence nationale du pays dans lequel est établi le siège de l’organisation participante. Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l’Agence du service civique refuse à un demandeur le bénéfice du label « qualité pour le volontariat » doit être regardée comme un refus d’autorisation, au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la décision en litige ne comporte aucune considération de droit et ne permet pas de connaître son fondement juridique. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2212779, que l’association « Service volontaire international » France est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 février 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute résultant de l’illégalité retenue par le tribunal :
8. Toute illégalité fautive commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis.
9. L’illégalité de la décision du 22 février 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. Toutefois, le motif d’annulation retenu au point 7 au regard de l’absence de motivation en droit de la décision en litige ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués résultant du refus d’octroi du label « qualité pour le volontariat » dans le cadre du programme du corps européen de solidarité.
En ce qui concerne les autres fautes alléguées :
10. Lorsqu’une personne morale sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de ce défaut de motivation. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du défaut de motivation qui entachait la décision administrative illégale.
11. En premier lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
12. En l’espèce, la décision du 22 février 2022 a été prise à la suite d’une demande de l’association « Service volontaire international » France et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été prise en considération de sa personne. Par suite, l’association requérante ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû être précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la procédure ayant conduit à l’édiction de la décision attaquée n’avait pas pour objet le retrait du label de qualité dans le cadre du corps européen de solidarité mais au contraire la délivrance d’un tel label sur le fondement du règlement du 20 mai 2021, au terme d’une instruction menée par l’Agence du service civique, et alors que le précédent label accordé à l’association était expiré au 31 décembre 2020. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant et qu’aucune illégalité fautive ne peut donc être retenue sur ce point.
14. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’Agence du service civique n’a procédé à aucun retrait de l’agrément « service civique » le 5 mai 2020. Dans ces conditions, si la décision du 22 février 2022 mentionne à tort l’existence d’un tel retrait, cette erreur matérielle n’est pas, en l’espèce, constitutive d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Agence.
15. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la décision en litige a été prise au regard de critères mentionnés à l’article 17 du règlement du 20 mai 2021, notamment l’examen de la conformité au principe fondamental de non-substitution à l’emploi, la durée hebdomadaire des missions, le tutorat et l’accompagnement au projet d’avenir des volontaires et la déclaration d’un siège en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision du 22 février 2022 serait entachée d’un défaut de base légale doit être écarté et qu’aucune illégalité fautive ne peut donc être retenue à ce titre.
16. En quatrième lieu, l’article 17 du règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 prévoit que : " 1. Le programme est ouvert à la participation des entités publiques ou privées, à but lucratif ou non lucratif, et des organisations internationales, sous réserve qu’elles aient obtenu un label de qualité. / 2. L’organe d’exécution compétent du programme évalue une demande émanant d’une entité en vue de devenir une organisation participante sur la base des principes suivants : a) égalité de traitement ; b) égalité des chances et non-discrimination ; c) pas de substitution à un emploi ; d) pas d’activités préjudiciables ; e) offre d’activités de grande qualité, aisément accessibles et inclusives, qui revêtent une dimension d’apprentissage et sont axées sur le développement personnel, socio-éducatif et professionnel ; f) modalités adéquates de volontariat ; g) environnement et conditions sûrs et décents, comprenant des mécanismes internes de résolution des conflits afin de protéger le participant ; h) « non-profit » au sens du règlement financier. / L’organe d’exécution compétent du programme utilise les principes visés au premier alinéa afin de vérifier si les activités de l’entité qui demande à devenir une organisation participante sont conformes aux critères et aux objectifs du programme. / 3. À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, un label de qualité peut être attribué à l’entité. L’organe d’exécution compétent du programme réévalue périodiquement si l’entité continue à respecter les conditions qui ont mené à l’attribution du label. Si l’entité ne respecte plus ces conditions, l’organe d’exécution compétent du programme prend des mesures correctives jusqu’à ce que les conditions et les exigences de qualité soient respectées. En cas de non-respect persistant de ces conditions et exigences de qualité, le label de qualité est retiré. () / 7. Pour les organisations participantes au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire, la sécurité et la sûreté des volontaires, sur la base d’évaluations des risques, constituent une priorité. () / ".
17. Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de label de qualité de l’association « Service volontaire international » France, le directeur général de l’Agence du service civique s’est fondé sur les constats suivants : " la nature des missions n’est pas conforme au principe fondamental de non substitution à l’emploi ; / la durée hebdomadaire des missions est non adaptée ; / le tutorat ainsi que l’accompagnement au projet d’avenir des volontaires ne sont pas assurés ; / les activités liées à l’envoi de volontaire à l’étranger (impliquant des volontaires CES) sont coordonnées par des volontaires en service civique./ Par ailleurs, des volontaires, sont coordonnés par des volontaires en service civique. () / ".
18. S’agissant tout d’abord du critère tenant à ce qu’un tutorat et un soutien personnel adéquats soient proposés aux participants, y compris des mesures de prévention et de réduction des conflits ainsi qu’un soutien psychologique, il n’est pas sérieusement contesté par l’association que son dossier de candidature, qui se bornait à évoquer une « formation informelle » et un accompagnement personnalisé par un tuteur, sans détail quant aux mesures prévues pour s’assurer de l’adéquation de ce tutorat aux besoins des participants, ne contenait que peu de précisions sur ce point, de sorte que l’Agence du service civique a pu considérer que ce critère n’était pas rempli.
19. S’agissant du principe de non substitution à l’emploi, il résulte de l’instruction, notamment des éléments produits en défense, que l’association requérante avait publié à plusieurs reprises, en 2019, des offres de missions dont l’objet était de confier à de jeunes volontaires l’accompagnement de bénévoles du corps européen de solidarité pour le compte de la branche belge de l’association. Il résulte de ces offres que les volontaires pouvaient eux-mêmes être chargés du suivi, de l’organisation et de la coordination des activités d’autres membres partis en volontariat international. Sur ce point, l’association requérante se borne à soutenir qu’elle n’a jamais envoyé de jeunes volontaires pour se substituer à un professionnel, sans sérieusement contredire les affirmations de l’Agence du service civique, de sorte que celle-ci a pu considérer, en l’absence d’explications suffisamment étayées sur ce point, que ce critère n’était pas rempli. Au regard de ces seuls éléments, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que l’Agence du service civique a pu refuser à l’association requérante le bénéfice du label « qualité pour le volontariat » dans le cadre du programme du corps européen de solidarité.
20. S’agissant enfin du critère tendant à garantir la sécurité des volontaires, rappelée notamment à l’article 17.7 du règlement du 20 mai 2021, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la demande de labellisation de l’association requérante, que cette dernière ait apporté des éléments tendant à établir qu’elle était en capacité de satisfaire à une telle exigence. La circonstance que ce critère n’ait pas été mentionné dans la décision en litige ne faisait, à cet égard, pas obstacle, à ce que l’Agence du service civique s’en prévale en défense, alors qu’il incombe au juge de la responsabilité de déterminer si la décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise en l’absence d’un défaut de motivation.
21. En dernier lieu, l’association requérante soutient que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 26 août 2021 portant refus de renouvellement de l’agrément du service civique prévu par les dispositions du code du service national. Toutefois, la décision du 26 août 2021, qui reposait sur un examen distinct au regard de critères propres, ne constitue pas la base légale de la décision en litige. Il s’ensuit qu’aucune illégalité fautive ne peut être retenue à ce titre.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête n° 2318508 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
24. Le présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d’annulation retenu, que l’Agence du service civique réexamine la demande de l’association requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux instances :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence du service civique une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association « Service volontaire international » France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’Agence du service civique demande au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2022 de l’Agence du service civique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Agence du service civique de réexaminer la demande d’octroi du « label de qualité » en tant qu’entité de soutien de l’association « Service volontaire international » France dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Agence du service civique versera la somme de 1 500 euros à l’association « Service volontaire international » France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2212779 et la requête n° 2318508 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association « Service volontaire International » France et à l’Agence du service civique.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
A. Pény Le président,
H. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2212779-2318508/6-3
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