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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mars 2026, n° 2601223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, la société à responsabilité limitée (Sarl) la petite crèche de Pélissanne, représentée par la société du Parc – Monnet Bourgogne, demande au tribunal administratif de Marseille :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable portant sur une demande de restitution d’un montant de taxe sur les salaires au titre de l’année 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ». Il en résulte qu’en matière fiscale, le tribunal administratif territorialement compétent est celui du lieu où l’autorité qui a établi l’impôt a légalement son siège.
La Sarl la petite crèche de Pélissanne a saisi le tribunal d’un litige portant sur la taxe sur les salaires au titre de l’année 2024. Le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la requête de la Sarl la petite crèche de Pélissanne est, en application des dispositions précitées, celui de Marseille. Il s’ensuit, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Sarl la petite crèche de Pélissanne au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Sarl la petite crèche de Pélissanne est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Marseille et à la société à responsabilité limitée la petite crèche de Pélissanne.
Fait à Dijon le 26 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
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