Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 avr. 2025, n° 2511031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511031 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2025, Mme A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— La confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— Les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— La décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante ;
— La décision litigieuse viole le principe de non-refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle méconnaît son, droit à un recours effectif tel que protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme de Schotten,
— Les observations de Mme A, assistée de M. B, interprète en somali,
— Et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité djiboutienne, née le 1er février 1993, demande, par la présente requête, l’annulation de la décision en date du 22 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité djiboutienne, exerçait la profession de journaliste à Djibouti, et qu’au cours d’interviews réalisées au hasard auprès de passants dans la rue, elle aurait interviewé en février 2025, un homme appartenant au mouvement d’opposition politique, sans le savoir. Le directeur de Radiodiffusion Télédiffusion de Djibouti qui l’employait, après avoir visionné les vidéos d’interviews réalisées par l’intéressée, aurait reconnu cet homme et l’aurait accusée d’appartenir elle-même à l’opposition. Après qu’il a contacté la police, Mme A soutient qu’elle aurait été arrêtée et retenue 24 heures avant d’être relâchée en raison de son état de grossesse. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, elle a quitté son pays d’origine dès le mois d’avril 2025 pour l’Ethiopie, puis a été placée en zone d’attente à Roissy le 18 avril 2025.
6. Si le récit de Mme A manque de précisions sur certains points, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité et ne peuvent être regardées comme dépourvues de tout élément circonstancié. La requérante a été capable de s’exprimer précisément sur les évènements l’ayant conduite à quitter précipitamment dès le mois d’avril 2025, soit moins de deux mois après leur survenance, son pays d’origine alors qu’elle était enceinte, profitant, selon ses déclarations d’une surveillance moindre au cours du mois de ramadan. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par Mme A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 22 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
9. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’OFPRA.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Namigohar en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à cette dernière.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 22 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, d’admettre Mme A au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Namigohar, conseil de Mme A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à cette dernière.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de l’intérieur et à Me Namigohar.
Décision du 25 avril 2025
La magistrate désignée,
Signé
K. DE SCHOTTENLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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