Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2504267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 3 octobre 2025 sous le numéro 2504267, M. A… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de l’admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle à lui verser directement.
M. C… soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 9 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 14 octobre 2025 pour M. C….
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 3 octobre 2025 sous le numéro 2504268 M. B… C…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de l’admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle à lui verser directement.
Mme C… soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet et 9 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 14 octobre 2025 pour Mme C….
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant ;
- les observations de Me Airiau représentant M. et Mme C…, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2504267 et 2504268, présentées par M. et Mme C…, qui concernent la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 septembre 2025, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
En l’espèce, M. et Mme C… produisent de nombreuses pièces, notamment des certificats d’hébergement, des certificats de scolarité, des contrats de travail permettant d’établir de façon suffisamment probante leur résidence habituelle en France depuis le 11 décembre 2014, soit plus de dix ans à la date des décisions contestées. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de soumettre leur situation à la commission du titre de séjour. Les décisions du préfet du Bas-Rhin refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour sont ainsi entachées d’un vice de procédure qui a privé les intéressés d’une garantie, et doivent donc être annulées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les refus de titre de séjour attaqués doivent être annulés ainsi que par voie de conséquence, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin Rhin de réexaminer la situation des époux C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
M. et Mme C… étant admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle titre, ils peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur avocat, Me Airiau, d’une somme globale de 1 600 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. et Mme C….
Article 2 : Les arrêtés du 15 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : L’État versera à Me Airiau une somme globale de 1 600 (mille six cents) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… épouse C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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