Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 janv. 2025, n° 2500735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 30 et 31 janvier 2025, l’union locale des syndicats CGT de Ganges et de sa région et l’union départementale de l’Hérault CGT, représentées par leurs présidents et par Me Mazas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a interdit toute manifestation à Ganges ;
2) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie vu l’imminence de la manifestation ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale de manifester, l’article L2214-1 du code général des collectivités territoriales cité n’étant pas applicable ;
— la mesure est disproportionnée la rencontre avec le cabinet étant distincte de la manifestation qui n’est pas sur la voie menant accès à la clinique.
Par mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours, et soutient que les moyens invoqués sont infondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 31 janvier 2025 à 11 heures en présence de M. Martinier, greffier d’audience :
— le rapport de M. Rabaté ;
— les observations de Me Dillenschneider, substituant Me Mazas, pour les syndicats requérants, qui persiste dans ses écritures, soutient qu’il s’agit d’une manifestation statique organisée par un syndicat qui dispose d’un service d’ordre efficace, et celles de Mme A, pour le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures et soutient que la manifestation n’est pas interdite, mais que son parcours est déplacé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
2. Les syndicats CGT requérants, qui ont souhaité organiser une manifestation statique devant la clinique Saint-Louis, située place Joseph-Bouduresques à Ganges, le 31 janvier 2025 entre 11 heures et 15 heures, demandent, sur le fondement de l’article cité au point 1, la suspension de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a interdit le 31 janvier 2025 toute manifestation à Ganges dans un périmètre proche de la clinique.
3. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux n’interdit pas la manifestation, mais exclut de son périmètre 13 lieux situés à Ganges près de la clinique. Ainsi il n’interdit pas que la manifestation prévue par la CGT se déroule en dehors du périmètre exclu, de plus, l’arrêté est fondé sur la visite dans cette clinique le 31 janvier 2025 du ministre de la santé, sur la nécessité de préserver sa sécurité et celle des participants à l’évènement, et sur la disponibilité relative des forces de l’ordre mobilisés ce même jour pour un match de football. Dans ces conditions, même si l’arrêté vise à tort des articles du code général des collectivités territoriales inapplicables, et si la CGT dispose d’un service d’ordre efficace, l’arrêté ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension, et relatives aux frais liés au litige
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’union locale des syndicats CGT de Ganges et de sa région et de l’union départementale de l’Hérault CGT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union locale des syndicats CGT de Ganges et de sa région, à l’union départementale de l’Hérault CGT, et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 janvier 2025
Le greffier,
D. Martinier
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