Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 28 févr. 2025, n° 2304871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n° 2304871, Mme C A, représentée par Me Gaspoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 800 euros ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui n’est pas motivée et ne respecte pas le principe du contradictoire ;
— elle n’a commis aucune erreur déclarative, est de bonne foi et n’a eu aucune intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2304940, Mme C A, représentée par Me Gaspoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 9 juin 2023 portant notification d’un indu revenu de solidarité active, d’un montant de 10 716 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise partielle de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune erreur déclarative et est de bonne foi, et que l’administration a commis des erreurs de fait et de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. – Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023 sous le n° 2306034, Mme C A, représentée par Me Gaspoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 9 juin 2023 lui notifiant notamment un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant total de 478,97 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise partielle de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune erreur déclarative et est de bonne foi, et que l’administration a commis des erreurs de fait et de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente,
— et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes présentées par Mme A, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes qui font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 21 octobre 2024. Elle a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 16 novembre 2022 par cet agent, indique que Mme A a omis de déclarer des pensions alimentaires versées par le père de son enfant et des sommes indéterminées portées au crédit de son compte bancaire. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par une décision du 9 juin 2023, plusieurs indus de prestations sociales, dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 716 euros pour la période allant d’avril 2020 à juin 2022 inclus, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 228,97 euros pour le mois de décembre 2020, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 250 euros pour le mois de septembre 2020.
4. Mme A fait valoir que les virements du père de son enfant d’un montant total de 6 425 euros au titre de la période contrôlée sont de simples cadeaux qui ne non pas soumis à déclaration et que les sommes portées au crédit de son compte correspondent au prêt d’une amie, à des remboursements d’amis dans le cadre de services rendus, à des remboursements de frais de vacances et à des produits issus de la vente de biens personnels et que, par suite, elles ne constituent pas des ressources. Toutefois, les versements du père de l’enfant de la requérante, eu égard à leur montant et à leur périodicité, présentent le caractère de pensions alimentaires qui devaient être déclarées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, les aides financières perçues par ses proches qui ne présentent pas le caractère de secours financiers ponctuelles sont des ressources soumises à obligation déclarative. Il en va de même des sommes issues de la vente de biens personnels. Enfin, les allégations de la requérante selon lesquelles une partie des sommes en litiges correspondraient à des prêts ou à des remboursements en contrepartie de services rendus ne sont pas étayées de justifications probantes. Dans ces conditions, et dès lors que l’ensemble des ressources précitées devaient être déclarées, Mme A doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 10 716 euros pour la période allant d’avril 2020 à juin 2022 inclus.
Concernant l’amende administrative d’un montant de 800 euros :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 14 juin 2023, Mme A a été informée que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros. Par un courrier du 13 juillet 2023, la requérante a présenté ses observations au département des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 31 juillet 2023, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de l’intéressée une amende administrative d’un montant de 800 euros. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision en litige vise notamment les articles L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-17 du code de la sécurité sociale et mentionne les éléments de fait sur lesquels le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s’est fondé pour infliger à l’intéressée une amende administrative. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision portant amende administrative doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
10. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration, et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il a été saisi comme juge de plein contentieux.
11. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de l’intéressée, par une décision du 31 juillet 2023, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, une amende administrative à l’encontre de Mme A, d’un montant de 800 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la décision contestée trouve son origine dans de fausses déclarations. Dans ces conditions, l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’encontre de la requérante, d’un montant de 800 euros, apparaît comme justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Concernant l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année :
12. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer. « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue () ". En application de ces dispositions, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée.
13. D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; () / Une seule aide est due par foyer ".
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressée à procédé à de fausses déclarations ayant généré un indu de revenu de solidarité active, notamment pour l’année 2020. Dès lors qu’elle ne bénéficiait plus du revenu de solidarité active, Mme A ne pouvait prétendre au versement de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité au titre de la période concernée. Par suite, c’est à bon droit que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux de la requérante et confirmé ses indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’un montant total de 478,97 euros.
Sur les demandes de remise de dette :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
16. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue () ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : « Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu () ».
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les indus mis à la charge de Mme A trouvent leur origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2304871, 2304940, 2306034
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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