Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2024, n° 2416989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Persico, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission ferroviaire d’aptitudes a maintenu l’avis d’inaptitude physique en date du 27 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre en charge des transports de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée engendre une perte de revenus significative ; qu’en outre, il risque de perdre le bénéfice des primes relatives à son statut de conducteur de train ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête n° 2416901, enregistrée le 22 novembre2024, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision attaquée
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. C fait valoir que la décision attaquée engendre une perte de revenus significative dès lors qu’il risque de perdre le bénéfice des primes relatives à son statut de conducteur de train et eu égard aux charges dont il doit s’acquitter. Toutefois, et alors que la perte du bénéfice des primes relatives à son statut de conducteur de train ne peut intervenir, comme le soutient M. C, qu’après son reclassement, et n’est donc pas effective à la date de la présente ordonnance, l’intéressé n’établit par aucune pièce versée au dossier de la réalité des charges alléguées dont il doit s’acquitter. Dans ces conditions, M. C ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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