Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2520933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée le 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la place dans une situation d’extrême précarité administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête no 2520898 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme C…, ressortissante algérienne née le 11 août 1954 et entrée sur le territoire français le 25 juin 2015 sous couvert d’un visa Schengen de type C (court séjour), a été reçue en préfecture le 21 juillet 2025 afin de déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui prévoit la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an aux ressortissants algériens justifiant résider en France depuis plus de dix ans. Mme C… fait valoir qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun récépissé ne lui a été remis.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de cette décision de refus de délivrance d’un récépissé, Mme C… fait valoir que cette décision la place dans une situation d’extrême précarité administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… s’est maintenue pendant dix ans en situation irrégulière sur le territoire français avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, et alors que la situation de précarité administrative dont se plaint Mme C… résulte de son fait, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que Mme C… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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