Rejet 3 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 janv. 2023, n° 2202728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son détachement auprès de la mairie de Clermont-Ferrand ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal de prononcer son détachement dans l’attente du jugement à intervenir au fond et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de détachement, l’ensemble dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le poste de coordinatrice adjointe des actions partenariales de prévention de la délinquance est à pourvoir au plus tard le 1er février 2023 ;
— la commune de Clermont-Ferrand va rapidement se tourner vers un autre profil de candidature s’il n’est pas fait droit à sa mobilité ;
— sa demande de suspension de la décision contestée permet d’éviter un contentieux indemnitaire à venir pour régulariser sa situation ;
— la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate au principe de mobilité des fonctionnaires facilitée par l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique ; par conséquent, elle porte atteinte à l’intérêt public ;
— la date de prise de poste au 1er février 2023 ne peut être reportée, au risque pour la commune de Clermont-Ferrand de ne pas tenir ses engagements pris lors de la signature du contrat de sécurité intégrée 2021-2022 avec l’Etat, signé le 22 juillet 2021 ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la direction de l’administration pénitentiaire s’est fondée à tort sur l’article L. 513-8 du code général de la fonction publique pour s’opposer à sa demande de détachement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, les cadres d’emploi, attaché territorial et conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, appartiennent tous deux à la catégorie A et, d’autre part, les missions de coordinateur adjoint des actions partenariales de prévention et de délinquance font appel aux mêmes compétences que celles mises en œuvre dans son poste actuel.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2202725 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son détachement auprès de la ville de Clermont-Ferrand, Mme B soutient que la mesure dont elle demande la suspension a pour effet de la priver, de manière générale, d’une garantie fondamentale de carrière lui permettant d’accéder à la mobilité au sein de la fonction publique. Toutefois, elle n’expose aucune circonstance de nature à établir que le refus opposé préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa carrière.
4. Si Mme B soutient que la prise du poste convoité étant prévue au 1er février 2023, la ville de Clermont-Ferrand va rapidement se tourner vers les autres candidatures et que sa demande d’ordonner la suspension de la décision en litige permet d’éviter un contentieux indemnitaire à venir pour régulariser sa situation. Toutefois, la décision contestée, qui n’entraîne aucune modification dans sa situation actuelle, ne porte pas une atteinte à ses intérêts suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 janvier 2023.
La présidente,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.fre
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