Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2601616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de l’Yonne demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 20 mars 2026 en vue de l’élection des adjoints au maire de la commune de Môlay, d’annuler l’élection de M. A… E… et de Mme C… F… en qualité d’adjoints au maire et d’annuler la délibération n° 20260103 du 20 mars 2026 par laquelle le conseil municipal de Môlay a proclamé l’élection des adjoints au maire.
Le préfet de l’Yonne soutient que M. E… et Mme F… ont été proclamés élus en méconnaissance de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, Mme F… a présenté ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, M. E… a présenté ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 du code électoral et de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats de l’élection du maire et des adjoints dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions figurant dans le procès-verbal établi le 20 mars 2026 par les membres du bureau de vote et dans la délibération n° 20260103 du 20 mars 2026, qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour le renouvellement des conseillers municipaux de Môlay, les conseillers municipaux se sont réunis le 20 mars 2026 afin de procéder à l’installation du conseil municipal et qu’à cette occasion, M. E… et Mme F…, qui ont respectivement recueilli neuf et huit suffrages exprimés, ont été proclamés élus, dans cet ordre, en qualité d’adjoints au maire tandis que deux autres candidats, ayant chacun recueilli une voix, n’ont pas été élus en cette qualité. Le préfet de l’Yonne est dès lors fondé à soutenir que l’élection des adjoints a eu lieu au scrutin uninominal, et non au scrutin de liste, et est ainsi intervenue en méconnaissance de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de M. E… et de Mme F… en qualité d’adjoints au maire et la délibération n° 20260103 du 20 mars 2026 du conseil municipal de Môlay.
DECIDE :
Articler 1er : L’élection des adjoints au maire de la commune de Môlay est annulée.
Article 2 : La délibération n° 20260103 du 20 mars 2026 du conseil municipal de Môlay est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne, à M. A… E…, à Mme C… F… et à la commune de Môlay.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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