Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2501156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/24-0330 du 19 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une passagère démunie de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas pu consulter les images de vidéosurveillance qui ont permis à la police à l’air et aux frontières d’identifier le vol duquel a débarqué la passagère ;
- l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas certain que la passagère ait débarqué d’un vol opéré par Air France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 8 avril 2024, une passagère de nationalité indéterminée, se disant Weaam Alabdulah, en provenance d’Abou Dabi et dépourvue de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En premier lieu, si la société requérante fait valoir qu’elle n’a pas pu consulter les images de vidéosurveillance qui ont permis d’identifier le vol duquel a débarqué la passagère en question, il résulte de l’instruction, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que la société Air France a été mise à même de consulter le dossier qui a motivé l’amende infligée, ce qu’ont fait deux de ses salariées le 24 septembre 2024, et qu’elle a ensuite, par un courrier daté du 10 octobre 2024, présenté ses observations. Dans ces circonstances, alors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne contraint le ministre de l’intérieur à fournir la totalité des pièces sur lesquelles il se fonde, et que la société a pu utilement faire valoir ses observations, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, la société requérante fait valoir que le vol duquel a débarqué la passagère dépourvue de document de voyage pour lequel elle s’est vu infliger l’amende en litige dans la présente instance ne peut être déterminé avec certitude, dès lors que la police à l’air et aux frontières n’a pas mis à disposition les images sur lesquelles elle s’est fondée pour identifier ce vol. Il ressort toutefois des constatations du procès-verbal établi le 9 avril 2024 à 15 h 31, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que la police à l’air et aux frontières a pu, en visionnant les images de vidéosurveillance de l’aéroport où le vol a atterri, identifier la passagère en question au débarquement du vol AF 639 en provenance d’Abou Dabi. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a légalement pu faire application des dispositions précitées et infliger à la société requérante une amende de 10 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que le requête de la société Air France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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