Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2025 et 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de l’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine :
— la décision est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion du 12 février 2025 sur laquelle elle se fonde alors que cette décision :
* est entachée d’un vice de compétence ;
* méconnaît les dispositions des article L. 632-1, L. 632-2, R. 632-3 à R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas établi la régularité de la composition de la commission d’expulsion ;
* méconnaît les dispositions de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’avis de la commission d’expulsion est insuffisamment motivé et que le procès-verbal de la commission ne lui a pas été transmis ;
* procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquence, dès lors qu’il est en France plus de vingt ans, qu’il n’y a aucun risque de récidive, qu’il travaille permettant ainsi de soutenir ses enfants français et d’indemniser la victime de ses agissements ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car elle est disproportionnée et inadaptée, compte tenu notamment des prescriptions du jugement du tribunal correctionnel.
s’agissant de l’obligation de se présenter au commissariat et de demeurer au domicile :
— ces décisions seront annulées en raison de l’illégalité de l’assignation à résidence qui les fonde ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation, faute pour le préfet d’avoir tenu compte de son régime de semi-liberté qui l’obligera prochainement à réintégrer un lieu de détention tous les soirs, obligation incompatible avec l’obligation que lui fait le préfet de demeurer dans son lieu actuel de résidence tous les vendredis de 19h00 à 20h00 et tous les samedis de 8h00 à 10h00 ainsi qu’avec l’obligation de pointage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 avril 2025 :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, représentant M. B, non-présent, qui maintient les conclusions et développe l’argumentation au soutien des moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen, de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement et de l’absence de nécessité de la mesure d’assignation, dès lors que M. B doit prochainement voir le juge d’application des peines pour être placé en régime de semi-liberté dans un établissement pénitentiaire pour le reliquat de peine qu’il doit encore exécuter.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 5 décembre 1972, déclare être entré en France le 1er décembre 2002. Par un arrêté du 12 février 2025, notifié le 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a ordonné son expulsion du territoire français. Par un second arrêté du 19 février 2025, notifié le 2 mars 2025, le préfet l’a également assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation d’être présent à son domicile chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h, et de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Clichy-la-Garenne. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce second arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ". M. B soutient que l’arrêté d’assignation attaquée est fondée sur une décision d’expulsion elle-même illégale.
3. D’une part, l’arrêté du 12 février 2025 ayant décidé l’expulsion de M. B a été signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-51 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour.
4. D’autre part aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue « . Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d’expulsion réunie le 12 décembre 2024 pour émettre un avis sur l’expulsion de M. B était composée de deux magistrats près du tribunal judiciaire de Nanterre, dont le président de la commission, et d’un premier conseiller du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sa composition était donc conforme aux dispositions citées au point précédent. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. B, l’avis de la commission, qui précise le sens de cet avis et les éléments de fait qui le justifient, est suffisamment motivé. Enfin, les dispositions rappelées au point 5, qui prévoit que l’intéressé reçoit copie de l’avis motivé de la commission, ne prévoient pas que lui soit adressé le procès-verbal de la réunion de la commission d’expulsion. Le moyen tiré du vice de la procédure suivie devant la commission d’expulsion, pris dans toutes ses branches, doit être écarté.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une condamnation récente à cinq ans d’emprisonnement délictuel de la part du tribunal correctionnel de Nanterre le 20 juin 2024 pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur une personne mineure, fille de son ancienne conjointe, sur laquelle il exerçait l’autorité parentale. Il ressort de ces mêmes pièces que ces faits délictueux ont débuté dans le courant de l’année 2006, quand la victime n’était âgée que de quatre ans et se sont prolongés jusqu’à la découverte des faits par la mère de la victime dans le courant de l’année 2019. Compte tenu de la date et de la durée de l’infraction, de sa nature et de sa gravité, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions citées au point 6 en estimant que M. B représentait une menace grave pour l’ordre public.
8. Enfin, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 22 ans, dont 19 années en situation régulière, de ce qu’il est père de deux enfants français majeurs, qui résultent toutefois de sa relation avec la mère de la victime mentionnée au point précédent, et de ce qu’il exerce une activité professionnelle en France, lui permettant de dédommager la victime et d’assurer une pension alimentaire à ses enfants. Toutefois, le requérant n’établit pas que ses enfants majeurs seraient dépourvus de ressource autre que la pension alimentaire qu’il leur verse. En outre, la décision d’expulsion ne fait pas obstacle à ce qu’il continue de s’acquitter du dédommagement dû à la victime. Par suite, aucun de ces éléments ne témoigne d’une erreur manifeste d’appréciation par le préfet des conséquences de sa décision d’expulsion.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision d’expulsion, sur laquelle se fonde la décision d’assignation à résidence, n’est entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence dans le département :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-51 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
12. D’une part, en se bornant à produire des fiches de paie, mentionnant, le concernant, un domicile à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) ne correspondant d’ailleurs pas à l’adresse qu’il a donnée au tribunal correctionnel en vue de l’exécution de sa peine, M. B n’établit pas l’existence d’une obligation pour lui d’exercer son activité professionnelle de monteur d’échafaudage en dehors du département des Hauts-de-Seine. Au surplus, il indique dans ses écritures que son contrat de travail a été suspendu à l’expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour. De plus, s’il fait état de ce qu’il accomplit son obligation de soins auprès d’un professionnel de santé exerçant en Seine-Saint-Denis, le requérant conserve la possibilité d’exécuter son obligation de soins en rencontrant un professionnel de santé situé dans le département des Hauts-de-Seine.
13. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B, qui est domicilié chez un proche sur la commune de Clichy, doive réintégrer chaque soir un lieu de détention. En tout état de cause, en se bornant à faire état d’une décision prochaine du juge des libertés et de la détention en ce sens, le requérant n’établit pas l’existence, à la date de la décision attaquée, d’un régime de semi-liberté sous le contrôle du juge judiciaire faisant obstacle à la mise en place d’une mesure administrative d’assignation à résidence.
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision assignant M. B à résidence dans ce département est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité des obligations complémentaires à l’assignation à résidence :
15. En premier lieu, dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision d’assignation à résidence soit entachée d’une illégalité justifiant son annulation, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence des obligations complémentaires qui lui sont associées.
16. En second lieu et comme il a été dit au point 13, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B doive réintégrer chaque soir un lieu de détention, faisant obstacle à ce qu’il demeure à son domicile de Clichy aux créneaux fixés par l’arrêté. De même, en se bornant à produire ses fiches de paie, M. B n’établit pas l’exercice d’une activité professionnelle incompatible avec l’obligation de pointage mise en place par l’arrêté alors que, comme il a été dit au point 12, il fait état lui-même de la suspension de son contrat de travail. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que tant l’obligation de pointage, que l’obligation de demeurer à son domicile sur les créneaux fixés par l’arrêté sont entachées d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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