Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2414545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2414543, le 22 septembre 2024, M. C… E…, représenté par Me Chauvin, puis par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a astreint à remettre l’original de son passeport et à se présenter chaque mercredi à 9h30 à la préfecture de la Sarthe ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « rapidement », et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- il pourrait obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun élément n’est apporté sur l’intensité et la stabilité de ses liens avec le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2414545, le 22 septembre 2024, Mme A… G…, représentée par Me Chauvin, puis par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et l’a astreinte à remettre l’original de son passeport et à se présenter chaque mercredi à 9h30 à la préfecture de la Sarthe ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « rapidement », et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle pourrait obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de
l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun élément n’est apporté sur l’intensité et la stabilité de ses liens avec le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme G… n’est fondé.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… et Mme A… G…, ressortissants azerbaïdjanais, nés le 3 mai 1975 et le 5 janvier 1983, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 9 avril 2022. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés ont étés rejetées par des décisions du 30 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 juin 2024. Par un arrêté en date du 19 juillet 2024, le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. E… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a astreint à remettre son passeport et à se présenter chaque semaine au service des étrangers de la préfecture pour y indiquer les diligences prises en vue de préparer son départ. Par un arrêté en date du 7 août 2024, la même autorité a fait obligation à Mme G… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a astreinte à remettre son passeport et à se présenter chaque semaine au service des étrangers de la préfecture pour y indiquer les diligences prises en vue de préparer son départ. Par leurs requêtes n°2414543 et n° 2414545, qu’il y a lieu de joindre, M. E… et Mme G… demandent, chacun en ce qui le concerne, au tribunal d’arrêter ces arrêtés.
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à Mme F… D…, adjointe au chef du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, signataire des arrêtés attaqués, une délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation d’un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elles font application, font état d’éléments de fait propres aux situations de M. E… et de Mme G…, et notamment les conditions et la date de leur entrée en France, la présence de leurs enfants sur le territoire, les liens qu’ils conservent dans leur pays d’origine et ceux qu’ils auraient tissés en France et indiquent les raisons pour lesquelles le préfet a pris à leur encontre de telles décisions. Ces décisions, alors même qu’elles ne visent pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui n’en constitue pas la base légale, comportent ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont, ainsi, aux exigences de motivation résultant de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme G… sont entrés en France en avril 2022, ainsi que dit au point 1, et y résidaient depuis un peu plus de deux ans à la date des décisions attaquées. Ils n’établissent ni avoir, en France, des attaches personnelles, ni être dépourvus de telles attaches dans leur pays d’origine. S’ils se prévalent, par ailleurs, de la présence, à leurs côtés, de leurs deux enfants B…, né le 15 mai 2006, et Nariman, né le 6 novembre 2010, les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié de ces derniers ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA et de la CNDA également prises les 30 janvier et 27 juin 2024. Rien ne s’oppose, ainsi, à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il n’a pas non plus commis d’erreur de droit. Au demeurant, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant s’agissant de l’aîné de leurs enfants, majeur à la date des décisions attaquées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. E… et Mme G…, en se bornant à citer des extraits des comptes-rendus de leurs auditions devant l’OFPRA et à faire état de la situation particulière des ressortissants d’origine arménienne et de leurs proches en Azerbaïdjan, n’apportent aucun élément probant permettant d’établir qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu’ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Au surplus, leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été définitivement rejetées. Par suite, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Eu égard à l’ensemble des éléments précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En dernier lieu, en l’absence de toute demande de titre de séjour, les requérants ne peuvent utilement soutenir que leur situation leur ouvrirait droit au séjour au titre de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E… et de Mme G… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. E… et de Mme G… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, Mme A… G… et au préfet de la Sarthe.
Copie en sera transmise à Me Moutel.
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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