Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 nov. 2025, n° 2528426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil précédemment accordées, à titre rétroactif à compter de la date à laquelle ces dernières ont été interrompues, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, Me Saligari, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à la requérante.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle faute qu’aient été pris en compte la vulnérabilité de sa famille et l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation d’extrême vulnérabilité, de l’absence de ressources financières et de la présence d’un enfant de six ans dans la famille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la famille et méconnaît les stipulations de l’article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née le 6 mars 1981, entrée en France le 11 août 2023 accompagnée de trois enfants, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Elle a reçu ensuite une offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Toutefois, placée en fuite le 5 février 2024, elle s’est vu notifier le 11 juin 2024 la cessation du bénéfice des conditions matérielles des demandeurs d’asile pour le motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Enfin, après la requalification en procédure normale, le 30 juin 2025, de sa demande d’asile, elle a bénéficié d’un nouvel entretien d’évaluation de vulnérabilité auprès de l’OFII, le 1er août 2025, mais sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil a été rejetée par décision du 15 septembre 2025. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif que l’OFII, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle, a retenu, à savoir le fait que l’intéressée avait manqué à ses obligations à l’égard des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter auxdites autorités. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
6.
En troisième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit que : « 1 Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. (…)5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…).Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…). ». Il résulte de ces dispositions que la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 1, b de l’article 20 précité de la directive 2013/33/UE. En outre, ces dispositions internes prévoient que le retrait doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée.
7.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entendue à l’OFII en présence d’un interprète en langue russe avant que soit prise la décision contestée dans le cadre de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 1er août 2025, n’a fait valoir aucune justification de ses manquements aux convocations de la préfecture de police pour le 19 janvier 2024 et le 26 janvier de la même année. Elle n’a pas davantage expliqué qu’elles avaient pu être ses conditions de vie pendant plus d’un an, n’a pas fait état de besoins particuliers et n’a pas mentionné de problèmes de santé ou sollicité la remise d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis du médecin de l’OFII (avis MEDZO). Enfin, si elle a indiqué être « à la rue », elle a évoqué la présence de membres de sa famille proche en France, et ainsi, n’est pas isolée. Par suite, les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation à raison de sa vulnérabilité et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Saligari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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