Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2600032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2026 et le 17 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Nallet-Rosado, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre acte qu’il n’est plus le propriétaire ni le titulaire du certificat d’immatriculation de son véhicule depuis le 6 juillet 2023, date de la cession du véhicule ;
2°) d’enjoindre au Ministère de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à la rectification immédiate des données de son véhicule inscrites dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’administration de déconnecter définitivement le véhicule immatriculé de son identité dans le SIV ;
4°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de transmettre cette rectification à l’ensemble des services de recouvrement des amendes, des sociétés concessionnaires d’autoroutes et tout organisme destinataire des données inscrites dans le SIV, afin qu’ils procèdent à la suspension immédiate de toute poursuite et à l’annulation des créances fiscales ;
5°) de mettre à la charge du ministère de l’intérieur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le ministère de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il existe une contestation sérieuse ;
les mesures sollicitées ne présentent pas de caractère provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. C… a procédé à la vente de son véhicule Renault Clio 2 immatriculé AD-416-YS le 6 juillet 2023 au profit du garage professionnel « AUTOS AMS 38 ». Il a depuis lors reçu de nombreuses amendes, condamnations pécuniaires, avis de paiement, rappels de paiement, notifications de saisie sur compte et avis de commissaire de justice, pour des infractions au code de la route commises avec ce véhicule. Ne s’estimant plus en être le propriétaire, il a déposé une plainte pour abus de confiance par personne morale, le 11 octobre 2023, auprès de la compagnie de gendarmerie départementale de Grenoble. M. C… demande au juge des référés à ce qu’il soit procédé à la rectification immédiate des données inscrites dans le SIV et que son identité soit définitivement déconnectée de ces données.
Conformément à ce qui a été dit au point 2, il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’autorité compétente de rectifier immédiatement les données du SIV et de déconnecter définitivement l’identité de M. C… de ces dernières.
Sur le surplus des conclusions :
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre au ministère de l’intérieur de transmettre la demande de rectification de M. C… aux services concernés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministère de l’intérieur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble le 27 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
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