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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mai 2026, n° 2604111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Autignac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, la commune d’Autignac (Hérault), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner l’immeuble cadastré E 379, situé 4, rue de la Poste sur son territoire, constater l’aggravation de son et de proposer les mesures conservatoires et immédiates nécessaires pour protéger les occupants des immeubles voisins.
Elle soutient que cet immeuble présente un risque d’effondrement.
Vu :
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que l’immeuble cadastré E 379, situé 4, rue de la Poste sur le territoire de la commune d’Autignac et appartenant à Mme D… B…, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des occupants et des tiers. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune d’Autignac en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, examiner l’immeuble cadastré E 379, situé 4, rue de la Poste sur le territoire de la commune d’Autignac et en constater l’état ainsi que celui des immeubles mitoyens ;
préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants et des tiers des immeubles mitoyens ;
déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune d’Autignac et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Autignac, à Mme D… B… et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 19 mai 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026
La greffière,
E. Folio
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