Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2503055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. E… B…, représenté par Me Beauxis-Aussalet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a procédé au retrait de sa carte de résident et a prononcé son expulsion du territoire français en fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- en prononçant son expulsion au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, alors qu’il entre dans le champ d’application du 3° de l’article L. 631-2 et du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Yonne a commis une erreur de droit ;
- en prononçant son expulsion alors que sa présence en France ne représente pas une menace grave à l’ordre public, le préfet de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’expulsion est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Sabbah, substituant Me Claisse, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 10 juin 1977 et entré en France en 1999, a bénéficié d’une carte de résident valable du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2030. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de l’Yonne, après avoir saisi la commission d’expulsion qui a rendu le 20 mai 2025 un avis défavorable à l’expulsion de l’intéressé, a néanmoins décidé de prononcer son expulsion du territoire français en fixant la Turquie comme pays de renvoi et de procéder au retrait de sa carte de résident. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) ». L’article L. 631-3 de ce code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…) ».
3. M. B…, qui soutient être entré régulièrement sur le territoire français en 1999, ne produit toutefois aucun document justifiant de la régularité de son séjour avant la délivrance de sa carte de résident valable du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2030. L’intéressé ne justifie ainsi pas qu’il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans ou depuis plus de dix ans le 12 juin 2025, lorsque le préfet de l’Yonne a décidé de prononcer la mesure d’expulsion contestée. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé pouvait se voir appliquer les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile -et non celles des articles L. 631-2 ou L. 631-3-, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen invoqué à ce titre doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 15 mai 2014 par la cour d’appel de Paris a une peine de trente mois d’emprisonnement pour des faits de détention, transport, acquisition, offre ou cession non-autorisé de stupéfiants. D’autre part, l’intéressé, après avoir été condamné le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens à une peine de 500 euros d’amende pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a été condamné par le même tribunal, le 23 juin 2022, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité puis, le 13 avril 2023, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour les mêmes faits commis en récidive. M. B… a ainsi fait l’objet de multiples condamnations pénales, pour des faits d’une gravité croissante et dont les derniers ont été commis seulement deux ans avant l’intervention de l’arrêté d’expulsion attaqué. Ainsi, compte tenu de la réitération du comportement délictuel de l’intéressé, de la gravité et du caractère récent de ces délits, M. B… doit être regardé comme constituant, dans les circonstances de l’espèce, une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Tout d’abord, si M. B… affirme résider régulièrement en France depuis 2001, il ne l’établit pas par la production de ses seuls avis d’imposition. Par ailleurs, la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2025 ne suffit pas à caractériser, à la date de l’arrêté attaqué, une intégration professionnelle significative sur le territoire français. Ensuite, si l’intéressé fait état d’une situation de concubinage avec Mme D…, ressortissante française, depuis sa sortie de détention en avril 2025, cette relation ne peut être regardée comme présentant, à la date de l’arrêté contesté, une ancienneté et une stabilité suffisante. Enfin, si M. B… se prévaut d’attaches amicales et de la présence sur le territoire de son frère, de sa belle-sœur et de leurs enfants, il n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé constitue, ainsi qu’il a été dit au point 4, une menace grave à l’ordre public, la décision d’expulsion n’a en l’espèce pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37-5, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ».
8. En application de ces dispositions, le préfet de l’Yonne était fondé à prendre, en conséquence de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. B…, une décision lui retirant sa carte de résident. Par suite, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident.
9. En dernier lieu, la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. B… n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 12 juin 2025.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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