Rejet 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 août 2025, n° 2514377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, me D pour le compte de sa fille Mme C B, représentée par Me Ganem, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures utiles au déblocage de son compte ANEF et de la convoquer à un rendez- vous afin qu’elle puisse retirer son titre de voyage dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ganem de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu’elle ne peut pas recevoir le titre de séjour délivré en raison d’un blocage de son compte.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n°2509926 du 10 juillet 2025 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de son article L. 431-5 : « La délivrance d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France, sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ».
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 24 septembre 2014, et qui bénéficie de la protection subsidiaire, est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2028. Le 6 avril 2023, elle s’est vu notifier une décision favorable en réponse à sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Si elle demande au juge des référés d’ordonner la fixation d’un rendez-vous afin de pouvoir retirer ce document, il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu un rendez-vous le 13 novembre 2023 et indique elle-même avoir obtenu des rendez-vous 27 septembre 2023 et le 30 décembre 202, qu’elle s’est rendue à ces rendez-vous et qu’ils ont été infructueux, elle ne l’établit pas par la seule production d’une attestation émanant d’un travailleur social accompagnant la mère de la requérante évoquant la situation de la famille et les démarches de blocage qu’ont pu rencontrer la mère de la requérante et les aînés de la fratrie, et celles rencontrées « pour le titre de voyage de l’un des enfants ». A outre, cette attestation mentionne qu’à l’occasion de l’un des contacts établi avec les services de la préfecture, les comptes ANEF « semblaient avoir été débloqués » mais que « d’autres problèmes sont apparus empêchant la finalisation de la procédure ». Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D, présentée pour le compte de sa fille Mme C B, peut être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D, présentée pour le compte de sa fille Mme C B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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