Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2510729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré la carte de résident dont il bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué pris dans son ensemble n’est pas motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la compétence de son signataire n’est pas démontrée ;
les décisions de retrait du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas commis de fraude ; elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elles portent atteinte au principe de sécurité juridique ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans n’est pas motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. C… a été enregistré le 15 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de Me Schürmann, représentant M. C…, et les observations de M. B…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, est entré en France le 1er mai 2018 sous couvert d’un visa valable du 1er mai 2018 au 1er juin 2018. Le 1er octobre 2021, une carte de résident valable jusqu’au 30 septembre 2031 lui a été délivrée sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’ascendant de français à charge. Par l’arrêté attaqué du 11 septembre 2025, la préfète de l’Isère a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, produite au dossier et régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ».
L’arrêté du 11 septembre 2025 vise les textes dont il fait application. Il énonce les éléments de fait essentiels justifiant le retrait de la carte de résident de M. C…, en particulier la circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une carte de résident « ascendant de français à charge », que cette carte avait été obtenue par fraude, et énonce les éléments de faits essentiels tenant à la situation personnelle du requérant. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait que la préfète de l’Isère a examiné la situation du requérant.
En ce qui concerne les décisions de retrait de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour retirer la carte de résident dont M. C… bénéficiait, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les circonstances qu’il ne remplissait pas les conditions de son octroi et qu’il l’avait obtenue par fraude. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contestés sur ce point par le requérant, que celui-ci ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d’ascendant à charge de français dès lors qu’il ne justifiait pas d’un séjour régulier à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, qu’il n’est pas entré en France sous couvert d’un visa « famille de français », et qu’il n’est pas financièrement pris en charge par un accueillant français. De plus, aucun dossier de demande de titre de séjour au nom de M. C… n’est détenu à la préfecture de l’Isère. Si, lors de son entretien administratif qui s’est déroulé le 1er août 2025 en préfecture de l’Isère, M. C… a déclaré s’être présenté en préfecture de l’Isère pour déposer sa demande de titre de séjour et en avoir reçu récépissé, il n’a toutefois pas été en mesure de l’établir. En outre, lors de ce même entretien, il déclare avoir été soumis au relevé d’empreintes décadactylaires lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et lors du retrait de son titre de séjour, alors que ce relevé d’empreintes à deux reprises n’est pas justifié et qu’il est inexistant en préfecture de l’Isère. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’une décision de délivrance d’un titre de séjour a été prise le 1er octobre 2021, le jour même de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ce qui ne correspond pas au délai d’instruction nécessaire à l’obtention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la seule allégation de M. C… selon laquelle il « ignorait tout de cette soi-disant fraude » et « il a été trompé » n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause l’existence de la fraude. La préfète de l’Isère, qui établit suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à M. C…, pouvait ainsi, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, le lui retirer. Le moyen tiré de l’absence de fraude doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait qu’avant de prendre sa décision, la préfète de l’Isère a examiné la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit pour défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
M. C… est entré en France le 1er mai 2018, soit depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Célibataire et sans enfant sur le territoire français, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que ses parents ainsi que l’un de ses frères résident dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, et qu’un autre de ses frères fait également l’objet d’une mesure d’éloignement vers leur pays d’origine. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il travaille depuis 2023 et que sa sœur est titulaire d’une carte de résident en cours de validité n’est pas de nature à établir que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
M. C… soutient que la préfecture de l’Isère avait connaissance de la fraude commise depuis plus d’un an, sans toutefois l’établir. De plus, tel qu’il l’a été dit au point 7, la préfète de l’Isère établit le caractère frauduleux du titre délivré à M. C…, et pouvait ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, le lui retirer sans condition de délai. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas ces deux derniers motifs au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, la préfète de l’Isère, qui a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que le requérant est entré en France en 2018, qu’il a résidé en France sous couvert d’un titre de séjour obtenu de manière frauduleuse, que le caractère intentionnel de la fraude qu’il a commise est établi, que sa sœur est présente en France et que son frère fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le même jour que celle prononcée à son encontre, qu’il conserve des attaches fortes dans son pays d’origine, et qu’il a exercé son activité professionnelle sous couvert d’un titre de séjour obtenu frauduleusement.
D’une part, à défaut d’avoir retenu la menace pour l’ordre public et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement comme un motif de sa décision, la préfète de l’Isère n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. D’autre part, si dans la partie de l’arrêté contesté consacrée spécifiquement à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète n’a pas expressément mentionné ces éléments, elle s’y est toutefois nécessairement référée en indiquant « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7, 10 et 16, l’interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions présentées par son Me Schürmann au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Asile
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Sahara occidental ·
- Aide ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Sahara
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit syndical ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Compensation ·
- Donner acte ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Commune ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Délais ·
- Injure ·
- Climat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Police municipale ·
- Plomb ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Houille ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Commune ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Habitat ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Procès-verbal ·
- Réserve ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réception ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Burundi ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Surface de plancher ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Extensions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.