Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 13 sept. 2024, n° 2407316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. D B, représenté par Me Teffo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît son droit à être entendu et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, magistrat désigné,
— et les observations de Me Teffo, représentant M. B.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
I- Sur les conclusions à fin d’annulation :
I.A- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A C, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
I.B- En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-2 à L. 612-6, mentionne que M. B présente un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors que dépourvu d’un document de voyage et n’ayant pas déclaré de résidence effective ou permanente, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Elle ajoute qu’il a déclaré vouloir rester en France. Elle mentionne enfin qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n’a pas effectué de démarche pour régulariser sa situation. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée, qui comporte des éléments précis sur la situation du requérant, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen.
7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
I.D- En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et rappelle que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France de telle sorte que la durée de 12 mois de l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, eu égard à la durée de séjour du requérant, à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris une décision disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, voire, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir de circonstances étrangères à ces critères, d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
II- Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. L’hôteLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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