Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 janv. 2026, n° 2503647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2025, M. Prince C… F…, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-31-686 en date du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa demande ;
* En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa situation médicale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation médicale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle considère que le Burundi est un pays sûr ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. F…, ressortissant burundais né le 28 décembre 2001 à Musaga (Burundi), est entré en France le 2 septembre 2021 muni d’un visa long séjour (VLS) portant la mention « Étudiant » valable du 13 août 2021 au 13 août 2022. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 novembre 2023 suivie d’un titre de séjour temporaire portant la mention « Étudiant » valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024 puis a déposé le 15 novembre 2024 une demande de renouvellement sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 2025-31-686 en date du 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, à l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par arrêté n° 31-2024-12-5-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, disponible sur son site internet, et donc librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… E…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Selon l’article L. 611-1, 3° du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Il cite notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. F…, son inscription au titre de l’année scolaire 2024/2025 en 1ère année de licence d’économie à l’université de Toulouse 1 Capitole, son absence de diplôme obtenu et de validation d’années de licence en dépit de 4 années de présence, ses résultats médiocres et ses très nombreuses absences injustifiées à ses examens. Il indique également que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prises à son encontre ; – le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; – l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété dans le sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Les décisions ont été prises en réponse à une demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 15 novembre 2024 par M. F… dans laquelle ce dernier a eu l’opportunité de présenter les précisions qu’il jugeait à même de motiver sa demande. Le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de refus de titre de séjour ou l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’admission au séjour. Il appartenait à M. F…, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions relatives à sa situation personnelle et professionnelle qu’il juge utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne est manifestement infondé et doit aussi être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté pour partie rappelée au point 6 que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. F… au regard des informations dont il disposait. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, le conseil de M. F… relève le « parcours méritant » de ce dernier et invoque la méconnaissance des dispositions de l’article précité L. 422-1, tout en citant longuement de nombreuses annotations et jurisprudences figurant sous cet article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile publié aux éditions Dalloz, sans jamais les sourcer, ni jamais y faire référence, mais en se les appropriant. Il ressort toutefois des éléments fournis que M. F… s’est inscrit en 1ère année de Licence I de psychologie à l’université de Toulouse 2 Jean-Jaurès à Toulouse au cours des années 2021/2022 et 2022/2023 puis en 1ère année de Licence I d’économie à l’université de Toulouse 1 Capitole en 2023/2024 puis l’année suivante mais sans jamais obtenir de diplôme.
Il soutient, d’une part, que son état de santé justifie ses absences et, d’autre part, qu’il travaillait. Si M. F… produit les bulletins de salaires du 1er au 31 octobre 2024 auprès de la SAS Diwil qui l’a recruté en qualité d’employé polyvalent à raison de 73,67 heures par mois, cette période ne couvre toutefois que les vacances d’été et la rentrée 2024/2025. S’il se prévaut également de la conclusion d’un contrat d’apprentissage le 31 janvier 2025 avec la société SADA à raison de 35 heures par semaine jusqu’au 30 août 2026, la décision contestée date cependant du 21 mars 2025 et cette situation ne concerne pas un travail accessoire aux études suivies, mais un emploi à des fins de qualification dans le cadre d’une alternance dont il ne peut utilement se prévaloir dans le présent litige. Quant à son état de santé, il produit un certificat médical du 11 juin 2024 d’un psychologue attestant de sa souffrance psychique et de la nécessité d’un suivi ainsi qu’un certificat du 8 novembre 2024 émanant du docteur D… A… du service interuniversitaire de médecine préventive et de la promotion de la santé (SIMPPS) indiquant que « Son état de santé peut être responsable d’absences répétées aux cours magistraux et aux TD lors du premier semestre de l’année universitaire 2024-2025 », lequel lui a délivré également ce même jour un certificat d’absence pour la période antérieure comprise entre le 9 octobre et le 8 novembre 2024. Là également, ces éléments généraux ne couvrent qu’une période restreinte des quatre années d’études suivies sans succès par M. F…. Ce dernier n’établit ainsi pas par les pièces produites que ses absences seraient justifiées, ni ses résultats qualifiés de « médiocres » par le préfet causés par le travail et son état de santé. Il n’apporte au surplus aucun élément s’agissant du motif non contesté de ses « très nombreuses absences injustifiées aux examens » et, a fortiori, sur son « parcours méritant » invoqué. Dans ces conditions, ce moyen non assorti de précisions comme de faits pertinents manifestement susceptibles de venir à son soutien doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation sur son territoire. D’autre part, ces stipulations ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Toutefois, lorsque le préfet statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le refus ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
M. F… ayant été admis à séjourner en France en qualité d’étudiant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8, que n’a pas examiné d’office le préfet dans le cadre de la demande de titre de séjour dont il était saisi, est inopérant et doit par suite être écarté. En tout état de cause, il ne fournit aucun élément de nature à justifier de son éventuelle insertion en France, ni qu’il y aurait désormais le centre de ses intérêts, la seule attestation datée du 27 mars 2025 d’un particulier ayant accepté de l’héberger pendant 3 mois à compter du 18 janvier 2025 ne pouvant évidemment constituer une preuve d’intégration. M. F… ne faisant état d’aucun élément relatifs à sa vie privée et/ou familiale, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Si M. F… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît ces dispositions, il n’allègue, ni n’établit avoir demandé un titre de séjour sur ce fondement et il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que cette autorité aurait examiné sa demande au regard de cet article. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ne fait toutefois état d’aucun motif d’admission exceptionnelle au séjour au sens de ces dispositions. Ce moyen imprécis doit ainsi également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité qui entacherait la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 16, M. F… ne se prévaut d’aucun élément démontrant l’existence d’une vie privée et familiale à laquelle la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte dès lors qu’il ne produit aucun élément à ce titre, hormis une attestation d’hébergement d’un ressortissant français qui ne saurait s’interpréter comme tel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. F… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite et alors que l’intéressé n’a pas fait valoir devant le préfet, pas plus qu’il ne le fait valoir au contentieux, l’existence d’un risque en cas de retour au Burundi, la décision attaquée est suffisamment motivée. Ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions de l’appelant à fin d’annulation sont rejetées.
En troisième et dernier lieu, si M. F… soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le Burundi présente le caractère d’un pays d’origine sûr, il ne produit cependant aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 21. Ce dernier ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. F… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince C… F….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Orléans, le 5 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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