Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 19 nov. 2025, n° 2401951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A… C… forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 19 janvier 2024 par Pôle emploi pour le recouvrement d’une somme totale de 2 082,61 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 d’un montant de 2 077,32 euros et à une somme de 5,29 euros de frais.
Elle soutient que :
- elle n’a reçu aucune notification ou courrier de Pôle emploi faisant état de ce trop-perçu préalablement à la contrainte ;
- durant le confinement lié à la Covid 19, elle n’a pas pu exercer son métier, ses bulletins présentent un revenu nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la directrice régionale de France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de recours préalable obligatoire pour contester la dette ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… s’est vu notifier une contrainte émise le 19 janvier 2024 par Pôle emploi, devenu France Travail, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 077,32 euros du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 et de frais correspondant à 5,29 euros. Par la présente requête, Mme C… forme opposition à cette contrainte.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ».
Les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
Si France Travail, anciennement Pôle emploi, fait valoir que la requérante ne justifie pas avoir exercé de recours préalable à l’encontre de la décision de trop-perçu qui lui a été adressée avant l’émission de la contrainte en litige, cette circonstance s’oppose seulement à ce que Mme C… puisse contester, à l’occasion du présent recours, le bien-fondé de l’indu. En revanche, il résulte des développements qui précèdent que son opposition à contrainte n’est pas subordonnée à un recours préalable contre la décision lui notifiant l’indu et est par suite recevable.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Alors que Mme C… fait valoir qu’elle n’a reçu aucun courrier ni aucune notification relative à l’indu en litige avant que ne lui soit notifiée la contrainte émise le 19 janvier 2024, France Travail produit deux mises en demeure avant poursuites faisant état de cet indu, respectivement datées du 20 novembre 2023 et du 25 janvier 2023, sans toutefois apporter la preuve de leur réception par la requérante. Dès lors que France Travail ne démontre pas que Mme C… a régulièrement été mise en demeure de rembourser l’indu d’allocation de solidarité spécifique en litige, la requérante est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait régulièrement se voir délivrer par Pôle emploi la contrainte litigieuse. Mme C… est, par suite, fondée à en demander l’annulation, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son opposition.
D É C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 19 janvier 2024 par Pôle emploi à l’encontre de Mme C… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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