Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2204550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2204550 le 22 décembre 2022 et le 27 avril 2025, M. F et Mme E, représentés par Me Weinkopf, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la maire de Courtenay a délivré à la commune de Courtenay un certificat d’urbanisme opérationnel positif n° CU 045115 22 H0127 pour la construction d’un city-parc sur un terrain situé sur une parcelle cadastrée n° AB-356 à Courtenay ;
2°) d’enjoindre à la commune de Courtenay de détruire le stade actuellement en cours de construction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courtenay une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le dossier de demande déposée par la commune pétitionnaire est incomplet ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une violation des dispositions de l’article 1AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Courtenay, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 mai 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2204551 le 22 décembre 2022 et le 27 avril 2025, M. F et Mme E, représentés par Me Weinkopf, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la maire de Courtenay a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif n° CU 045115 22 H0128 pour la construction d’un city-parc sur un terrain situé sur une parcelle cadastrée n° AD-176 à Courtenay ;
2°) d’enjoindre à la commune de Courtenay de détruire le stade actuellement en cours de construction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courtenay une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande déposé par la commune pétitionnaire est incomplet ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une violation des dispositions de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Courtenay, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 mai 2025.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2304519 le 4 novembre 2023, le 4 juin 2024 et le 27 août 2024 et le 27 avril 2025, M. F et Mme E, représentés par Me Weinkopf, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la maire de Courtenay a délivré à la commune de Courtenay un permis d’aménager pour la création d’un terrain multisports situé sur une parcelle cadastrée n° AD-176 à Courtenay et les arrêtés du 9 avril 2024 et du 27 juin 2024 de la même autorité portant modification dudit permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre à la commune de Courtenay de détruire le stade actuellement en cours de construction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courtenay une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable ;
— ce projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à l’emplacement du projet.
S’agissant de l’arrêté du 5 septembre 2023 portant permis d’aménager initial :
— il est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande déposé par la commune pétitionnaire comporte des inexactitudes.
S’agissant de l’arrêté du 9 avril 2024 portant permis d’aménager modificatif n°1 :
— le dossier de demande est incomplet.
S’agissant de l’arrêté du 27 juin 2024 portant permis d’aménager modificatif n° 2 :
— le dossier de demande comporte des inexactitudes ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de fait.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2025 et 19 mai 2025, la commune de Courtenay, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Weinkopf, représentant les requérants,
— et les observations de Me Tissiez-Lotz, représentant la commune de Courtenay.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 octobre 2022, la commune de Courtenay a déposé une demande de certificat d’urbanisme pour la construction d’un city-parc sur la parcelle cadastrée n°AB-356, située rue des Ormes à Courtenay (Loiret). Par un arrêté n° CU 045115 22 H0127 du 27 octobre 2022, la maire de Courtenay a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la réalisation de ce projet. Le 10 octobre 2022, la commune de Courtenay a également déposé une demande de certificat d’urbanisme pour la construction d’un city-parc sur une parcelle cadastrée n°AD-176, située dans la même rue. Par un arrêté n° CU 045115 22 H0128 du 27 octobre 2022, la maire de Courtenay a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la réalisation de ce second projet. Le 28 juillet 2023, la commune de Courtenay a déposé une demande de permis d’aménager pour la création d’un terrain multisports sur la parcelle cadastrée n° AD-176. Par un arrêté du 5 septembre 2023, la maire de Courtenay a délivré le permis d’aménager sollicité. Par un arrêté du 9 avril 2024, la maire de Courtenay a délivré à la commune de Courtenay un premier permis d’aménager modificatif. Par un arrêté du 27 juin 2024, un second permis d’aménager modificatif a été délivré. Par la requête n° 2204550, M. F et Mme E demandent l’annulation de l’arrêté n° CU 045115 22 H0127. Par la requête n° 2204551, les mêmes requérants demandent l’annulation de l’arrêté n° CU 045115 22 H0128. Par la requête n° 2304519, M. F et Mme E demandent l’annulation des trois arrêtés portant permis d’aménager.
2. Les requêtes nos 2204550, 2204551 et 2304519 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. En premier lieu, s’agissant du certificat d’urbanisme portant sur la parcelle cadastrée n° AB-356, il ressort des pièces du dossier que les maisons d’habitation des requérants sont situées à environ 200 mètres de ladite parcelle et qu’elles en sont séparées par une route et un gymnase. Ainsi, les requérants n’ont pas la qualité de voisins immédiats. Dans ces conditions et dès lors qu’ils n’apportent aucun élément de nature à établir que ce projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions dirigées contre l’arrêté n° CU 045115 22 H0127 doivent être rejetées comme irrecevables.
6. En second lieu, en revanche, s’agissant du certificat d’urbanisme portant sur la parcelle cadastrée n° AD-176 et des permis d’aménager prévoyant l’implantation d’un city-parc sur cette même parcelle, il ressort des pièces du dossier que les maisons d’habitation respectives de M. F et de Mme E sont situées sur des parcelles limitrophes de cette parcelle, à une distance de moins de trente mètres du city-parc en cause. Ainsi, les requérants ont la qualité de voisins immédiats. En outre, M. F justifie, par les photographies produites, de vues directes sur le city-parc en construction et les requérants font état de nuisances, en particulier sonores, induites par ce type d’équipement. La commune de Courtenay fait valoir que les nuisances invoquées sont liées à un usage anormal du site. Toutefois, l’équipement litigieux, eu égard à sa nature, est en tout état de cause source de nuisances sonores, qui sont susceptibles d’affecter directement les conditions de jouissance des biens appartenant aux requérants. Si la commune défenderesse soutient également que le projet ne modifie pas significativement les conditions d’habitation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants eu égard à l’existence antérieure d’un plateau sportif au même endroit et à la présence d’un boulodrome, d’un complexe sportif et d’une école élémentaire dans les environs, il ressort des pièces du dossier que ledit plateau sportif a été démoli en juillet 2020 et que les autres équipements présents dans le secteur, essentiellement affectés à l’usage des établissements scolaires pendant les heures de classe, ne génèrent pas des nuisances de même nature. Par suite, les requérants démontrent que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Courtenay concernant l’arrêté n° CU 045115 22 H0128 portant certificat d’urbanisme et les permis d’aménager doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté n° CU 045115 22 H0128 portant certificat d’urbanisme :
7. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement transmis en préfecture le 13 avril 2022 et affiché le 4 mai 2022, la maire de Courtenay a donné délégation à M. B C, adjoint délégué à l’urbanisme, signataire des deux arrêtés attaqués, à l’effet de signer, notamment, les certificats d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.* 410-1 du code de l’urbanisme : « La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, () leur localisation approximative dans l’unité foncière () » Ces dispositions n’imposent au pétitionnaire de préciser la localisation de son projet que s’il concerne un ou plusieurs bâtiments.
9. Les requérants soutiennent que le dossier déposé par la pétitionnaire est incomplet à défaut de préciser l’emplacement du city-parc. Toutefois, ce dossier précise les références cadastrales du terrain d’implantation du projet litigieux et comporte un plan de la parcelle AD-176 sur lequel figurent les constructions existantes. En outre, le projet en cause porte sur la réalisation d’un city-parc, à l’exclusion de tout bâtiment, et n’avait, dès lors, pas à préciser la localisation du city-parc projeté. Dans ces conditions et alors qu’au surplus le dossier de demande précise que le city-parc s’implantera sur la partie non construite de la parcelle, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En outre, l’article UB-2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Betz et de la Cléry prévoit que dans l’ensemble de la zone UB, « affectée essentiellement à l’habitat, aux services et aux petites activités sans nuisances », sont notamment admis sous conditions : « d) Pour les constructions ou installations existantes, autres que celles non interdites dans la zone, ne sont admis que : / d1- En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement de destination d’un bâtiment préexistant, dans la limite de la surface de plancher hors œuvre nette initiale. / () d3 – L’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments existants. Dans le cas d’installations classées existantes, l’extension et l’aménagement sont admis sous réserve de ne pas augmenter les nuisances. / () f) Les constructions spécifiques à usage () d’équipement collectif. Ces activités ne doivent générer ni bruit, ni circulation excessifs à l’intérieur du bourg. »
11. Les requérants soutiennent que le certificat d’urbanisme délivré à la commune de Courtenay pour la construction d’un city-stade sur la parcelle cadastrée section AD-176 méconnaît les dispositions citées au point précédent. Toutefois, eu égard à la nature de cette décision, prise sur le fondement d’un dossier de demande insuffisamment précis pour apprécier les nuisances susceptibles de résulter du projet, l’existence de nuisances de nature à porter atteinte à l’ordre public, au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ou de bruits excessifs, au sens de l’article UB-2 du règlement du PLUi applicable, n’est pas caractérisée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la maire de Courtenay du 27 octobre 2022 n° CU 045115 22 H0128 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans cette requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation des permis d’aménager initial et modificatifs :
13. Les requérants soutiennent que le projet de city-parc autorisé par les arrêtés litigieux méconnaît les dispositions citées au point 10 du f) de l’article UB-2 du règlement du PLUi de la communauté de communes du Betz et de la Cléry.
14. D’une part, la commune de Courtenay fait valoir que seules les dispositions précitées du d) et plus précisément du d1 ou du d3 de l’article UB-2 sont applicables s’agissant d’une installation existante, à l’exclusion des dispositions du f) du même article. Toutefois, ces dispositions du d1 et du d3 ne concernent que, d’une part, la reconstruction d’un bâtiment existant sinistré et, d’autre part, l’aménagement et l’extension de bâtiments existants. L’équipement projeté ne constituant pas un bâtiment, les dispositions invoquées par la commune de Courtenay ne sont pas applicables. En revanche, les dispositions du f) du même article, applicables notamment aux constructions spécifiques à usage d’équipement collectif, sont applicables au projet litigieux.
15. D’autre part, les requérants établissent, par la production de plusieurs pétitions de riverains de l’ancien plateau sportif installé sur la même parcelle, des attestations d’eux-mêmes et de riverains, des dépôts de mains courantes et des photographies de l’utilisation du city-parc litigieux avant son achèvement, que tant l’ancien équipement que l’équipement projeté causent des nuisances, en particulier sonores, en raison de l’utilisation de cyclomoteurs dans l’enceinte du city-parc, de la diffusion de musique de jour comme de nuit et de cris, ainsi que des nuisances environnementales liées à l’abandon de déchets à proximité du site, alors que l’équipement litigieux est situé à moins de trente mètres de plusieurs maisons d’habitation dont celles des requérants. Ainsi, compte-tenu de cette implantation en zone résidentielle et de la fréquence et de l’intensité des nuisances résultant de l’usage de cet équipement, les requérants sont fondés à soutenir que l’activité autorisée par les arrêtés attaqués génèrent des bruits excessifs. Si la commune de Courtenay fait valoir que ces nuisances ne peuvent être prises en compte pour apprécier la légalité des autorisations litigieuses dès lors qu’elles sont causées par un usage anormal de l’ouvrage, les requérants démontrent, par les pièces qu’ils produisent, que la commune de Courtenay est dans l’incapacité de réguler l’accès du site, connaissant de nombreuses intrusions malgré l’interdiction d’accès édictée et les grilles entourant l’ouvrage, ce qui avait d’ailleurs justifié la démolition de l’ancien plateau sportif, à la suite d’un arrêté de fermeture du 5 novembre 2020 resté infructueux. Enfin, la circonstance que le boulodrome, le complexe sportif et l’école élémentaire situés à proximité seraient déjà des sources de nuisances sonores est sans incidence sur la nécessité pour le projet litigieux de respecter les dispositions de l’article UB-2 du règlement du PLUi, qui interdisent tout bruit excessif. Ainsi, que les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de UB-2 du règlement du PLUi applicable et sont, dès lors, illégaux.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à fonder l’annulation des arrêtés contestés.
17. Aucune modification du projet n’est susceptible de régulariser lesdits arrêtés sans modifier la nature même du projet. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la maire de Courtenay a délivré à la commune de Courtenay un permis d’aménager pour la création d’un terrain multisports situé rue des Ormes à Courtenay et les arrêtés du 9 avril 2024 et 27 juin 2024 portant modification dudit permis d’aménager.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. »
19. Il résulte de ces dispositions que l’action en démolition d’un ouvrage doit être porté devant le tribunal judiciaire. Par suite, le juge administratif est incompétent pour enjoindre à la démolition d’un ouvrage et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Courtenay de démolir le city-parc en cours de construction ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles tendant à ce qu’une astreinte soit prononcée.
Sur les frais liés au litige :
20. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () » et aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Les frais de constats d’huissier exposés par les requérants ne constituent pas des dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, mais des frais non compris dans les dépens au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Courtenay, partie perdante dans l’instance n° 2304519, la somme globale de 1 500 euros à verser à M. F et à Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Courtenay sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la maire de Courtenay du 5 septembre 2023, du 9 avril 2024 et du 27 juin 2024 portant permis d’aménager initial et modificatifs sont annulés.
Article 2 : La commune de Courtenay versera la somme globale de 1 500 euros à M. F et Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme A E et à la commune de Courtenay.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2204550, 2204551, 2304519
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Procès-verbal ·
- Réserve ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réception ·
- Liquidateur
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Asile
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Pays ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Sahara occidental ·
- Aide ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Sahara
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit syndical ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Compensation ·
- Donner acte ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Surface de plancher ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Extensions
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Police municipale ·
- Plomb ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Houille ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Commune ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Fraudes ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Burundi ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.