Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2200601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2022, le 8 novembre 2022, le 31 janvier 2023, le 4 août 2023 et le 26 septembre 2023, M. A E, représenté par Me Hachem, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) par jugement avant dire droit, d’ordonner la désignation d’un expert afin que celui-ci procède aux constatations suivantes : le mesurage de la surface de plancher de la construction initiale avant extension ainsi que la présence et la surface exacte de l’aire de stationnement implantée illégalement sur un espace boisé classé ;
2°) d’annuler la décision implicite en date du 5 septembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Restitut a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme et de saisir le ministère public sur le fondement de l’article L. 480-14 du même code au titre de la pose d’une clôture et de la construction d’une extension par M. C ;
3°) d’annuler la décision en date du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Restitut a rejeté son recours gracieux, a refusé de prendre les décisions nécessaires à la réhabilitation d’une aire et a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
4°) d’enjoindre au maire de Saint-Restitut, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux infractions au code de l’urbanisme commises par M. C, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 200 euros ;
5°) de condamner la commune de Saint-Restitut et l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en raison de la carence fautive du maire à mettre en œuvre ses pouvoirs de police, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés.
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Restitut et de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’a pas perdu son objet ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— M. C a édifié une clôture en limite de parcelles en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme et de son droit de propriété ;
— M. C n’a pas respecté le permis de construire lui ayant été accordé en créant frauduleusement une extension supérieure à celle autorisée ;
— M. C a effectué un défrichement illégal et un terrassement sauvage sur un terrain communal « espace boisé classé » ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— la décision du 3 décembre 2021 est entachée d’erreur de fait ;
— les décisions attaquées traduisent nécessairement un détournement de pouvoir ;
— la commune de Saint-Restitut et l’Etat ont commis une faute de nature à engager leurs responsabilités ;
— le refus illégal de la commune de mettre en œuvre ses pouvoirs de police présente un lien de causalité avec les préjudices qu’il subit ;
— il subit un préjudice de vue évalué à 8 000 euros ;
— il subit une atteinte à sa propriété privée évaluée à 5 000 euros ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence pouvant être indemnisés à hauteur de 8 000 euros ;
— il subit un préjudice moral évalué à 12 000 euros ;
— il subit un préjudice financier à hauteur de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2022, le 13 mars 2023 et le 29 septembre 2023, la commune de Saint-Restitut conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit du fait des saisines judiciaires répétées du requérant à son encontre.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices invoqués ne sont pas démontrés ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 octobre 2022 et le 12 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à défaut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— un procès-verbal d’infraction à l’urbanisme pour défaut de permis de construire a été dressé à l’encontre de M. C et transmis au procureur de la République le 18 octobre 2022 ;
— le défrichement illégal dénoncé par le requérant est inexistant ;
— l’infraction liée à la clôture a été régularisée ;
— le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— la demande indemnitaire, présentée sans le ministère d’un avocat, est irrecevable ;
— l’Etat doit être partiellement exonéré eu égard à l’attitude fautive du requérant ;
— le lien de causalité n’est pas établi ;
— les préjudices ne sont pas démontrés ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2021, M. E a adressé un courrier au maire de Saint-Restitut tendant à ce qu’il constate deux infractions sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme au titre d’une clôture ainsi que de la construction excédentaire d’une extension par son voisin et à ce qu’il saisisse le ministère public sur le fondement de l’article L. 480-14 du même code en vue d’obtenir la démolition de ces constructions. Le silence du maire a fait naitre une décision implicite de rejet le 5 septembre 2021. Le 4 novembre suivant, M. E a formé un recours gracieux contre cette décision, a également demandé au maire de prendre les décisions nécessaires à la réhabilitation d’une aire qui aurait été détériorée par les infractions commises par son voisin et a présenté une demande indemnitaire préalable. Ces demandes ont été rejetées par une décision expresse du maire de Saint-Restitut le 3 décembre 2021. Dans la présente instance, M. E demande l’annulation des décisions du 5 septembre 2021 et du 3 décembre 2021 ainsi que la condamnation de la commune de Saint-Restitut et de l’Etat à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait de la carence fautive de la commune à mettre en œuvre ses pouvoirs de police. Par des conclusions reconventionnelles, la commune de Saint-Restitut demande au tribunal de condamner M. E à lui reverser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de ses saisines judiciaires répétées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la clôture irrégulièrement apposée par M. C, voisin de M. E, en limite de propriété était démontée en date du 5 juillet 2021 et, d’autre part, qu’un procès-verbal d’infraction, dressé par un agent assermenté et commissionné de la direction départementale de la Drôme le 29 juin 2022, a retenu le dépassement à hauteur de 10,69 m2 de la surface de plancher autorisée au titre d’une extension à ce même voisin. Il résulte également de l’instruction que ce procès-verbal d’infraction a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence le 18 octobre 2022.
3. Cependant, le tribunal reste saisi des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus du maire de Saint-Restitut de prendre les décisions nécessaires à la réhabilitation d’un espace boisé classé, contre le refus du maire de faire usage des pouvoirs qu’il détient au titre de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme au titre du dépassement de la surface de plancher autorisée ainsi que des conclusions indemnitaires présentées par M. E.
4. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être partiellement accueillie, uniquement en ce qui concerne l’infraction liée à la clôture et à la mise en œuvre des pouvoirs de police sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme en lien avec le dépassement de la surface de plancher autorisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet en date du 5 septembre 2021 :
5. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
6. Ainsi, les conclusions et les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande présentée par M. E le 5 juillet 2021 doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 3 décembre 2021, qui s’y est substituée, par laquelle le maire de Saint-Restitut a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
S’agissant du moyen tiré du défaut de motivation :
7. Les décisions contestées n’ont ni pour objet, ni pour effet de refuser à M. E un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, ni une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. Elles n’avaient dès lors pas à être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 ou L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, ni d’ailleurs en vertu d’une autre règle ou principe.
S’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir :
8. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier.
En ce qui concerne l’infraction relative à l’aire de retournement :
9. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Valence prononcé le 6 janvier 2023, que M. C a produit des éléments techniques démontrant qu’il n’a pas pu commettre l’infraction pénale lui étant imputée tenant en des travaux d’excavation effectués pour créer une zone de retournement sur une parcelle classée en espace boisé classé par le plan local d’urbanisme. En défense, la commune fait valoir que la surface d’espace boisé classé détruite résulte non pas de l’action de M. C mais d’une tempête survenue en février 2017. Par suite, l’infraction dont se prévaut le requérant à l’encontre de son voisin est insuffisamment caractérisée. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de l’erreur d’appréciation doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne l’infraction relative au dépassement de la surface de plancher autorisée :
11. Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. »
12. Les dispositions susmentionnées n’ont ni pour objet, ni pour effet de créer une obligation légale pour le maire. En application des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme le maire de Saint-Restitut disposait d’un pouvoir d’appréciation et n’était pas tenu de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition. En refusant de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme le maire de Saint-Restitut n’a, par suite, pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité et d’ordonner une mesure avant dire droit, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. M. E n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre les divers préjudices qu’il invoque et les fautes alléguées de la commune de Saint-Restitut. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins de réparation doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Restitut :
15. La commune de Saint-Restitut n’a produit aucune pièce de nature à justifier le préjudice dont elle demande réparation et se borne à indiquer une somme globale de 20 000 euros qui n’est pas étayée. Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire qu’elle a présentée.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Restitut, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Saint-Restitut sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la commune de Saint-Restitut et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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