Rejet 6 novembre 2014
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 nov. 2014, n° 1103008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1103008 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1103008
___________
SOCIETE TIVOLY
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Morel
Rapporteur public
___________
Audience du 16 octobre 2014
Lecture du 6 novembre 2014
___________
classement : 54-01-01-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble
(1re chambre) C
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour la société Tivoly, dont le siège est situé XXX à Tours-en-Savoie (73790), par Me Boisson ;
La société Tivoly demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 9 décembre 2010 par laquelle conseil de la communauté de communes de la région d’Albertville a approuvé le projet de création d’une aire d’accueil à Albertville et de terrains familiaux à XXX ;
— de condamner la communauté de communes de la région d’Albertville au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour la communauté de communes de la région d’Albertville par Me Liochon, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Tivoly au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu la lettre adressée aux parties le 12 mars 2014 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 18 avril 2014 portant clôture immédiate de l’instruction ;
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2014 portant réouverture de l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2014 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Morel, rapporteur public ;
— les observations de Me Duraz, représentant la communauté de communes de la région d’Albertville ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil de la communauté de communes de la région d’Albertville a « approuvé le projet de création d’une aire d’accueil à Albertville et de terrains familiaux à XXX » ; qu’il ressort cependant des motifs de cette délibération, qui mentionnent les sites envisagés, que le conseil n’était invité qu’à « se positionner sur ces orientations » « avant d’engager plus avant toutes les procédures afférentes au montage de ces dossiers » ; que, par ailleurs, cette délibération devait permettre de recueillir l’avis des communes concernées ; que le sens de l’avis de la commune d’Albertville, seule concernée par la création de l’aire d’accueil, devait ensuite déterminer la règle de majorité applicable à la décision à prendre par le conseil communautaire ; que, dans ces conditions, la délibération attaquée doit être regardée comme un acte préparatoire et non comme une décision faisant grief, seule susceptible de recours ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens invoqués ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la région d’Albertville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Tivoly demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tivoly est rejetée.
Article 2 : La société Tivoly versera à la communauté de communes de la région d’Albertville une somme de 1 200 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié :
— à la société Tivoly,
— et à la communauté de communes de la région d’Albertville.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
M. X, premier conseiller,
M. Ban, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
L. X T. PFAUWADEL
Le greffier,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Immeubles susceptibles d'être expropriés ·
- Protection générale de la santé publique ·
- Police et réglementation sanitaire ·
- Salubrité des immeubles ·
- Notions générales ·
- Santé publique ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Expropriation ·
- Ville ·
- Réhabilitation ·
- Sociétés ·
- Risques sanitaires ·
- Tribunaux administratifs
- Syndicat ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Unilatéral ·
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Travail
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Illicite ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coq ·
- Élevage ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Motivation ·
- Propriété ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Bruit
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Université ·
- Recevant du public ·
- Associations ·
- Police ·
- Norme ·
- Technique ·
- Construction ·
- Établissement
- Permis de construire ·
- Délégation de signature ·
- Architecte ·
- Incompétence ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Vices ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Échelon ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Délibération ·
- Rémunération ·
- Stage ·
- Statut
- Revenus fonciers ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Compensation ·
- Dépense ·
- Métal ·
- Locataire ·
- Moteur ·
- Bailleur ·
- Bail commercial
- Lotissement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Permis de construire ·
- Incendie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salubrité ·
- Expertise ·
- Condition de détention ·
- Respect
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Livraison ·
- Procédures fiscales ·
- Exportation
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Propriété foncière ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.