Non-lieu à statuer 3 août 2010
Rejet 25 mars 2011
Rejet 27 janvier 2012
Non-lieu à statuer 25 mai 2012
Annulation 8 novembre 2013
Rejet 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 mars 2011, n° 1000946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1000946 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1000946
___________
M. et Mme Y X
___________
M. Parisien
Rapporteur
___________
M. Antolini
Rapporteur public
___________
Audience du 11 mars 2011
Lecture du 25 mars 2011
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le tribunal administratif de Nîmes
1re chambre,
19-04-01-04
19-06-02-01-02
C
Vu la requête enregistrée le 25 mars 2010 sous le n° 1000946, présentée pour M. et Mme Y X, XXX à XXX par Me Itey ; M. et Mme X demandent au tribunal de prononcer :
— la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2008 ;
— le sursis de paiement des impositions contestées ;
Ils soutiennent que :
— la position de l’administration relative à la date du règlement des factures pour la prise en compte dans la catégorie des revenus fonciers, est en complète contradiction avec les faits puisque les factures sont libellées payables non pas à la date de la facture, mais à réception de la facture ; que la facture de 2003 n’a été portée à la connaissance des bailleurs que courant 2004 et c’est à cette occasion qu’il ont appris que la société Métaux Moteurs la payait par compensation avec les loyers qui leur étaient dus au titre de 2003 et au titre des loyers dus les années suivantes ; que cela explique qu’en 2003 M. et Mme X n’ont pas fait de déclaration de revenus fonciers puisqu’aucun loyer ne leur a été versé ; que finalement en 2004, ils ont versé deux ans de loyers ; que c’est à cette époque qu’ils ont appris que ces loyers étaient payés par compensation avec ladite facture de travaux ;
— la facture de 2004 est apparue dans les déclarations de 2007 car tant que le montant de la facture précédente de travaux de 2003 n’était pas totalement apurée par compensation avec les loyers, ils n’ étaient pas en droit de la déclarer en charge ; que ce n’est qu’au cours de l’année 2006 que la facture de travaux de 2003 a été totalement payée par imputation des loyers de 2003 à 2006 ; que la démarche des époux X est conforme à la législation fiscale en matière de revenus fonciers et à la jurisprudence ; que par suite, c’est à juste titre que la facture de travaux refacturée par le locataire et ayant servi à la compensation avec les loyers était payable à réception de la facture ; que c’est donc à bon droit que M et Mme X n’ont déclaré aucun revenu foncier en 2003 et ont déclaré les loyers dus de 2003 et 2004 dans leur déclaration de revenus 2004 ; que dés lors, les rappels de revenus fonciers doivent être annulés et les suppléments d’imposition déchargés ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2010 par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— à compter de l’année 2000, les époux X auraient dû déclarer des revenus fonciers dont le montant des recettes annuelles aurait été au minimum de 33 000 euros ; que pourtant, la première déclaration de revenus fonciers que le foyer fiscal X a déposé se rapporte à l’année 2004 ; qu’ainsi, si l’ on devait se placer sur le terrain de la compensation entre le montant des loyers à recevoir et les travaux d’entretien relatifs à la facture de 2003 engagés par le locataire, cette dernière facture était déjà absorbée dès les revenus de l’ année 2002 puisque son montant s’élevait à 61 809 euros alors que le montant des loyers à percevoir par le bailleur au titre de deux années consécutives s’élève à 66 0000 euros ; que par conséquent, la compensation ayant été effective antérieurement, il n’y avait plus lieu de reporter la facture litigieuse de l’année 2003 dans la déclaration des revenus fonciers de l’année 2004 ; que contrairement aux allégations du requérant, les époux X, en déclarant 20 000 euros de recettes foncières en 2004, n’ont pas déclaré deux années de loyers puisqu’une annuité de loyer s’élève déjà à 33 000 euros ; que si un avenant au bail commercial a porté le loyer annuel à 10 000 euros à compter du 1er janvier 2003 et stipule également que les loyers relatifs aux trois années antérieures font l’objet d’une franchise eu égard à l’importance des travaux d’entretien, il ne saurait produire d’effet juridique car son caractère d’acte sous seing privé ne lui confère pas de date certaine ; que par ailleurs, le coût des travaux exécutés en 2003 était en tout état de cause entièrement absorbé dès l’année 2002 ; qu’ainsi le moyen reposant sur une compensation de loyers est inopérant, étant observé que le requérant s’est abstenu de souscrire pendant 3 années ses déclarations de revenus fonciers et a donc omis de déclarer 99 000 euros de loyers perçus ou à percevoir ;
— le détail de la facture du 29 décembre 2003, correspond à des prestations réalisées pour la mise en conformité électrique des bureaux, la réfection des fenêtres de bureaux et le remplacement de la porte de l’atelier ; que toutefois, les clauses du bail commercial mettant ce type de travaux à la charge exclusive du locataire, ne permettaient pas de les considérer comme des charges déductibles des revenus fonciers ;
— le requérant ne justifie ni avoir supporté le coût financier des travaux d’entretien, objet de la facture de l’année 2003, ni les avoir payés en 2004 ; que la facture adressée à M. Y X indique que le règlement des travaux est intervenu dès le 29 décembre 2003 ; qu’en l’absence de justification relative au paiement effectif des travaux par le bailleur et d’un règlement qui se rapporte à l’année 2003, la facture des travaux de 2003 ne peut concourir à la détermination des revenus fonciers de l’année 2004 ;
— la facture du 31 décembre 2004 ne pouvait être déductible que des seuls revenus fonciers de l’année 2004 puisque les travaux ont été engagés et réglés en 2004 ; que par conséquent, c’est à juste titre que l’administration a refusé sa prise en compte pour déterminer l’assiette des revenus fonciers de 2007 mais l’a retenue pour déterminer les revenus fonciers afférents à l’année 2004 ; que de même, M. Y X ne justifie pas qu’il a réglé personnellement les factures de dépenses en cause ; que les dépenses supportées par un locataire ne peuvent pas être comprises dans les charges déductibles du propriétaire ;
— la facture litigieuse datée du 31 décembre 2004 étant rattachée aux revenus fonciers de 2004 et celle relative à l’année de 2003 ne concourant pas à la détermination des revenus fonciers, c’est à juste titre que les rehaussements se sont traduits, après réduction des déficits fonciers reportables, par une imposition supplémentaire au titre des bénéfices fonciers réalisés en 2007 et 2008 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2010, présenté par pour M. et Mme Y X par Me Itey, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que :
— ce n’est pas dans l’avenant, dont l’administration fiscale récuse arbitrairement la valeur probante, mais dans le bail lui-même que l’administration fiscale entend appliquer, que les parties sont convenues que « en raison de l’importance des travaux de gros entretien, le bailleur consent trois années de franchise de loyer à savoir pendant la période s’étendant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002. » ; qu’en revanche dans l’avenant audit bail, les parties ont décidé qu’ « à partir du 1er janvier 2003, et pour une période de trois années, le loyer annuel s’élèvera à la somme de 10000 euros » ; qu’en déclarant en 2004, la somme de 20 000 €uros de loyers, les époux X ont donc bel et bien déclaré les loyers 2003, non payés en 2003 et ceux de l’année 2004 et ont à bon droit déduit la facture du 29 décembre 2003 payée par compensation avec lesdits loyers ;
— en ce qui concerne la nature des travaux réalisés, l’administration fiscale ne peut sérieusement soutenir qu’il s’agit de simples travaux d’entretien incombant au locataire ; qu’en effet, les factures des prestataires de services, refacturées par Métaux Moteurs aux bailleurs, mettent en évidence que les travaux en cause ont consisté en la refonte totale de l’installation électrique, de la surveillance et du câblage informatique dans les bureaux, le changement de toutes les baies vitrées, et la pose d’une porte électrique pour l’atelier ; qu’il s’agit de travaux importants qui ne relèvent pas du simple entretien locatif et qui incombent de façon évidente à un bailleur ; qu’ils correspondent parfaitement à la notion de travaux visés à l’article 606 du code civil qui aux termes du bail incombent aux bailleurs ;
— la facture de Métaux Moteurs est datée du 29 décembre 2003, de sorte que les époux X n’en ont eu connaissance qu’en 2004 ; qu’ils n’ont appris qu’en 2004 que cette facture serait compensée avec les loyers qui leur étaient dus tant au titre de 2003 qu’au titre de 2004 ; que c’est à bon droit que les époux X ont déduit cette facture de travaux au titre de l’année 2004, année au cours de laquelle ils ont été informés de la compensation opérée par Métaux Moteurs entre les loyers dus et le coût desdits travaux ; que le coût de ces premiers travaux excédant le montant des loyers de 2003 et de 2004 mais aussi de 2005 et de 2006, c’est à bon droit que les époux X n’ont déduit que de leurs revenus fonciers de 2007, les travaux facturés le 31 décembre 2004, car ce n’est qu’à partir de 2007 que la compensation a pu s’opérer avec les loyers dus ;
Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2010 par le quel le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut à nouveau au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la refonte totale de l’installation électrique, de la surveillance du câblage informatique, le changement des baies vitrées et la pose d’une porte électrique ne sont pas dépenses de grosses réparations au sens des dispositions de l’article 606 du code civil, cela d’autant que les travaux d’ installation électrique dans les locaux de la société Métaux Moteurs ne constituent pas une refonte totale de l’installation électrique et du câblage informatique ; que les changements de baie vitrée ne sont ni avérés à la lecture du libellé de la facture, ni mis à la charge du propriétaire en vertu des articles 4 et 5 du bail commercial du 20 décembre 1999 qui les attribue de droit au locataire ; que dés lors, faute de grosses réparations, les travaux d’entretien et de rénovation sont, tant eu égard aux dispositions de l’article 606 du code civil que des clauses du bail commercial du 20 décembre 1999, à la charge du locataire ; que M Y X n’a jamais établi qu’il avait payé lesdits travaux en 2004 ; qu’en conséquence, en l’absence de paiement effectif en 2004, la facture des travaux datée de 2003 ne peut concourir à l’assiette des revenus fonciers de l’année 2004 ;
— en matière de bail commercial, les seules dépenses d’amélioration déductibles sont celles destinées à l’accueil des personnes handicapées ou à protéger les locaux de l’amiante ; qu’à l’analyse des factures produites, il n’appert pas que les dépenses d’entretien réalisées ait eu pour vocation l’aide aux personnes handicapées ou le désamiantage des locaux ; qu’ainsi, elles ne sont pas déductibles des revenus fonciers conformément aux dispositions de l’article 31-1-1° du code général des impôts ;
Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté la réclamation préalable de M. et Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le vice-président du Conseil d’Etat a désigné le tribunal administratif de Nîmes comme participant à titre expérimental au dispositif organisé par l’article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2011 :
— le rapport de M. Parisien, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Antolini, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant à la décharge
Considérant qu’à l’issue du contrôle sur pièces dont ils ont fait l’objet, M et Mme Y X ont reçu une proposition de rectification datée du 14 septembre 2009, prévoyant des rehaussements en matière de revenus fonciers ; que dans le cadre de celle-ci, le service a refusé la prise en compte d’une facture datée du 29 décembre 2003 au titre des dépenses déductibles des revenus fonciers et a rapporté aux revenus fonciers de l’année 2004 une facture comptabilisée dans la déclaration des revenus fonciers de 2007 ; que les corrections des revenus fonciers se sont traduites par un rehaussement engendrant des impositions nettes à recouvrer, en matière d’impôt sur le revenu de 13 351 € et 7 237 € respectivement au titre des années 2007 et 2008, en raison de la réduction du déficit reportable en matière de revenus fonciers ; que les requérants demandent la décharge des cotisations supplémentaires susmentionnées ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M et Mme Y X sont propriétaires d’un bâtiment industriel à usage d’entrepôt sis XXX à XXX ; que ce bâtiment a fait l’objet d’un bail commercial sous seing privé signé avec la société METAUX MOTEUR POMPES INDUSTRIES qui en est devenue locataire à compter du 1er janvier 2000 ; que la société locataire, dirigée par les fils du requérants, a procédé à des travaux de rénovation du bâtiment pour un montants de 61 809,77 € et 77 233,28 € TTC respectivement au titre des années 2003 et 2004 ; que les requérants soutiennent que la première facture, datée du 29 décembre 2003, n’a été portée à leur connaissance de bailleurs que courant 2004 ; que c’est à cette occasion qu’il ont appris que la société Métaux Moteurs la payait par compensation avec les loyers qui leur étaient dus au titre de 2003 et 2004 ; qu’ils estiment par suite, avoir déduit à bon droit la facture du 29 décembre 2003 au titre de l’année 2004 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31- l du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : les dépenses de réparation et d’entretien (…) effectivement supportées par le propriétaire ; a. les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; b bis. les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement…" ; que les dépenses de réparation et d’entretien s’entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial ;
Considérant qu’au cas d’espèce, la première facture d’un montant de 61 809,77 € porte la mention « date de règlement 29/12/2003 » ; que les requérants n’établissent pas qu’ils n’auraient eu connaissance qu’en 2004 de cette facture, alors que la société locataire émettrice de la facture est dirigée par leurs fils ; que la seconde facture d’un montant de 77 233,28 € porte la mention « date de règlement 31/12/2004 » ; que ces deux factures font état d’un règlement a réception de facture ; que si les requérants soutiennent qu’il s’est étalé dans le temps par compensation sur les loyers, aucun acte n’est produit tendant à établir un abandon de loyer des époux X en contrepartie des travaux facturés à la société Métaux-Moteur qui les a ensuite re-facturés à M et Mme X ;
Considérant que les requérants n’établissent pas au vu des seules pièces présentées que les travaux réalisés entreraient bien dans le champ d’application de l’article 31 du code général des impôts, lequel autorise la déduction des revenus fonciers des dépenses de réparation ou d’entretien ; que l’examen des factures émanant des sociétés ayant effectué les travaux révèle qu’il s’agit de travaux électriques sans précision, de l’installation de différents point lumineux et de baies de brassage ou de réseaux informatiques dont le hangar commercial n’était pas doté ; qu’ils ne peuvent être davantage regardés, en l’état des pièces du dossier, comme des travaux de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil et à ce titre à la charge du propriétaire mais comme des travaux d’amélioration pour adapter le hangar à l’activité de la société ; que les travaux de la société ATF visent quant à eux un aménagement de locaux dont la nature n’est pas précisée ; que s’agissant de locaux professionnels et commerciaux, les dépenses d’amélioration ne sont déductibles que si elles ont pour effet de le protéger des effets de l’amiante ou de faciliter l’accueil des handicapés, alors que es travaux réalisés par la société française de climatisation concernent un système de condensation à air dont le bâtiment n’était pas doté ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la pose d’un volet roulant constituerait le remplacement d’un volet existant ; que les travaux d’étanchéité et isolation réalisés par l’entreprise Dumas et les travaux de reprise en terrasse de la société CFG, à supposer qu’ils concernent le local loué, n’entrent pas dans le champ des améliorations susmentionnées ; que dans ces conditions, les travaux réalisés doivent être regardés comme l’ayant été pour le compte de la société locataire et non dans l’intérêt du bailleur ; que les allégations des requérants sur une compensation des factures en cause avec les loyers à venir ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que par suite, les travaux payés par la société Métaux-Moteurs n’avaient pas le caractère de charges déductibles pour M et Mme X, au sens de l’article 31 du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement
Considérant que les conclusions en décharge étant rejetées, les conclusions présentées par M. et Mme X aux fins de sursis de paiement sont sans objet ;
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme Y X sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Panazza, président ;
M. Parisien, premier conseiller ;
M. Firmin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 mars 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. PARISIEN J.P. PANAZZA
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
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