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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, n° 0600371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 0600371 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAPEETE
N°0600371
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mlle Z X
c /
Polynésie française AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Campoy
Rapporteur Le Tribunal administratif de Papeete
___________
(1re Chambre)
Mme Y
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 9 mai 2007
Lecture du
___________
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006 sous le n°0600371, présentée par Mlle Z X, XXX et dont l’adresse postale est XXX
Mlle X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la santé, de la fonction publique et de la rénovation de l’administration du gouvernement de la Polynésie française a implicitement rejeté sa demande en date du 23 mars 2006 tendant à ce que l’administration régularise le salaire qu’elle a perçu durant son stage d’attaché d’administration stagiaire et la reclasse à l’échelon 3 de son grade d’attaché d’administration à compter de sa titularisation ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1.391.256 F CFP au titre de la fraction de ses salaires qu’elle n’a pas perçue entre le 1er avril 2004 et le 11 octobre 2006 ;
3°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui verser ces sommes ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu l’ordonnance en date du 15 janvier 2007 fixant la clôture d’instruction au 15 février 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu la demande adressée à la Polynésie française le 23 mars 2006 et son accusé de réception du même jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération de l’assemblée du territoire de la Polynésie française n°95-215 en date du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, modifiée ;
Vu la délibération n° 95-226 AT en date du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mai 2007 ;
— le rapport de M. Campoy, rapporteur ;
— les observations de
— et les conclusions de Mme Y, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française aux conclusions indemnitaires de la requérante :
Considérant, d’une part, que, dans sa demande adressée à la Polynésie française le 23 mars 2006 et restée sans réponse, Mme X réclamait la régularisation du traitement perçu durant son stage d’attaché d’administration ; que, si l’intéressée n’a précisé que dans sa requête au tribunal la somme qu’elle réclame à ce titre, le contentieux n’en est pas moins lié à cet égard ;
Considérant, d’autre part, que, si elles sont relatives à un chef d’indemnité différent, les conclusions de la requérante tendant au versement du rappel de traitement auquel elle estime avoir droit au titre de la période du 1er avril 2005 au 11 octobre 2006 ne constituent qu’un développement de sa demande initiale qui tendait à obtenir son reclassement au 3e échelon à compter de sa titularisation ; que la recevabilité de ces conclusions n’est donc pas subordonnée à une nouvelle décision préalable de l’administration ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant que la Polynésie française a recrutée Mlle Z X par contrat de travail à durée déterminée en date du 17 octobre 2003 pour exercer, en tant qu’agent non fonctionnaire, les fonctions d’attaché d’administration à la direction des affaires foncières à compter du 20 octobre 2003 ; que l’intéressée a été lauréate du concours externe d’attachée d’administration organisé en 2004 ; qu’elle a été nommée attachée d’administration stagiaire et classée au premier échelon de son grade à l’indice 316 par arrêté du 16 avril 2004 ; qu’elle a été titularisée et reclassée au 2e échelon de son grade à compter du 1er avril 2005 par arrêté du 19 avril 2005 ; qu’estimant, d’une part, qu’en application des dispositions de l’article 8 de la délibération n°95-226 en date du 14 décembre 1995, elle aurait dû perçoir, durant son stage, la rémunération de base correspondant à sa situation d’agent non fonctionnaire dans la mesure où cette rémunération était supérieur au traitement correspondant au 1er échelon du grade d’attaché et, d’autre part, qu’en application des dispositions combinées du même article et de l’article 9 de la même délibération, elle aurait dû être classée après sa titularisation à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’elle détenaient dans son emploi d’origine, Mme X a demandé, le 23 mars 2006, au ministre de la santé, de la fonction publique et de la rénovation de l’administration du gouvernement de la Polynésie française de lui verser le complément de rémunération correspondant à sa période de stage ainsi que son reclassement au 3e échelon à compter de sa titularisation ; que cette demande, outre son caractère indemnitaire susrappelé, doit être regardée comme tendant au retrait de l’arrêté du 19 avril 2005 susmentionnés à l’effet de permettre rétroactivement à l’administration de procéder à sa titularisation à un échelon comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’elle détenaient dans son précédent emploi ainsi qu’à la reconstitution ultérieure de sa carrière ;
Considérant que si l’administration peut légalement retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit sur demande du bénéficiaire au-delà du délai de quatre mois suivant son adoption, elle n’est, en revanche, pas tenue de faire droit à une telle demande et tient de son pouvoir discrétionnaire la faculté d’accueillir ou de rejeter le recours gracieux d’un fonctionnaire lui demandant une décision qu’il estime plus favorable même lorsque cette dernière n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant la demande de retrait de l’arrêté du 19 avril 2005 et de reconstitution de carrière de Mme X en application des dispositions combinées des articles 8 et 9 de la délibération n°95-226 en date du 14 décembre 1995 pour un motif d’intérêt général tenant aux conséquences budgétaires que pourrait avoir pour le pays la généralisation d’une telle revendication catégorielle, la Polynésie française aurait entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur de fait, ni qu’elle se serait livrée à une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce ; que, par suite, et quand bien même la demande de Mme X ne serait elle pas de nature à préjudicier aux droits des tiers, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la délibération n°95-226 en date du 14 décembre 1995 : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon du grade d’attaché. Lors de leur titularisation, ils sont nommés au 2e échelon de leur grade. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d’agent non fonctionnaire de l’administration au sens de la convention collective des A.N.F.A., perçoivent, durant leur stage, le traitement indiciaire ou la rémunération de base correspondant à leur situation antérieure si ce traitement ou cette rémunération était supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d’attaché. Lorsque les agents visés à l’alinéa 2 du présent article sont titularisés, ils sont classés dans leur grade dans les conditions fixées pour les fonctionnaires aux articles 9, 10 et 11 de la présente délibération (…). » ; qu’aux termes de l’article 9 de la délibération n°95-226 en date du 14 décembre 1995: « Les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois de catégorie A, ou titulaires d’un emploi de même niveau, sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d’origine.(…) » ;
Considérant, d’une part, que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire, n’excluent de ce dispositif les agents non fonctionnaires de l’administration recrutés par contrat à durée déterminée ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que la rémunération de base correspondant à la situation d’agent non fonctionnaire de Mme X s’élevait à la veille de son intégration en tant que stagiaire de la fonction publique territoriale, à 352.488 F CFP, ni que cette rémunération est supérieure au traitement correspondant au 1er échelon du grade d’attaché dont l’indice 316 correspond à un traitement brut de 300.200 F CFP ; qu’il n’est pas davantage contesté qu’après titularisation de l’intéressée dans le corps des attachés d’administration, le seul échelon comportant un indice aboutissant à une rémunération égale ou à défaut, immédiatement supérieure à celle que percevait la requérante dans son emploi d’origine est l’indice 385 correspondant à un traitement brut de 365.750 F CFP ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Polynésie française doit être condamné à verser à Mme X une indemnité représentative de la différence entre les traitements que celle-ci a perçus entre le 1er avril 2004 et le 11 octobre 2006 et ceux qui auraient résulté, pour la période allant du 1er avril 2004 au 30 mars 2005, de la fixation du montant du traitement brut de l’intéressé au niveau de la rémunération brute correspondant à sa situation antérieure d’agent non fonctionnaire et, pour la période allant du 1er avril 2005 au 11 octobre 2006, de sa promotion à compter du 1er avril 2005 au 3e échelon de son grade d’attaché d’administration ; que les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à Mme X ne figurant pas au dossier, il y a lieu de renvoyer cette dernière devant l’administration aux fins de liquidation de cette créance ;
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à Mme X une indemnité correspondant à la différence entre les traitements que celle-ci a perçus entre le 1er avril 2004 et le 11 octobre 2006 et ceux qui auraient résulté, pour la période allant du 1er avril 2004 au 30 mars 2005, de la fixation du montant du traitement brut de l’intéressé au niveau de la rémunération brute correspondant à sa situation antérieure d’agent non fonctionnaire et, pour la période allant du 1er avril 2005 au 11 octobre 2006, de sa promotion à compter du 1er avril 2005 au 3e échelon de son grade d’attaché d’administration.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Z X et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2007, à laquelle siégeaient :
M. Poupet, président,
M. Campoy, premier conseiller,
Mme Rouland, premier conseiller,
Lu en audience publique le .
Le rapporteur, Le président,
L. CAMPOY A. POUPET
Le greffier,
D. GERMAIN
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 16 avril 2004
- Loi n°84-820 du 6 septembre 1984
- Loi n°96-312 du 12 avril 1996
- Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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