Rejet 31 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 déc. 2013, n° 1302422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1302422 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1302422
___________
LA SOCIETE JCFF
___________
Mme Luyckx Gürsoy
Rapporteur
___________
M. Verrièle
Rapporteur public
___________
Audience du 12 décembre 2013
Lecture du 31 décembre 2013
___________
68-03-01-01
01-05-01-03
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour la société JCFF, dont le siège est XXX à Noisy-le-Grand (93160), par Me Groc ; la société JCFF demande au tribunal :
1. d’annuler la décision en date du 28 décembre 2012, par laquelle le maire de Noisy-le-Sec a refusé de donner suite à sa proposition de réaliser des parkings à proximité de logements créés, afin de ne pas être assujettie au paiement de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement ;
2. d’enjoindre au maire de Noisy-le-Sec « d’analyser objectivement les propositions alternatives formulées par elle au cours de la réunion du 16 octobre 2012 », sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la décision à intervenir ;
3. d’enjoindre au maire de Noisy-le-Sec d’accepter au moins une de ces propositions, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la décision à intervenir ;
4. de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature à Mme X, signataire de la décision attaquée ; que la lettre adressée ne permet pas de déterminer si la décision a été prise par la commission de l’urbanisme, Mme X ou par le maire ; que le courrier n’était pas accompagné d’une copie de la décision de la commission de l’urbanisme et ne mentionne pas les voies et délais de recours ; que ces manquements constituent une méconnaissance du principe général du droit de la défense et du droit à faire valoir les droits dont dispose le justiciable ; que la décision n’est pas motivée ; qu’elle méconnaît l’article L.123-1-12 du code de l’urbanisme et l’article UG 12 du plan d’occupation des sols ; qu’en particulier, la commune ne démontre pas l’impossibilité de réaliser les emplacements en dehors du terrain d’assiette ; que la décision est dès lors entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que le maire a agi dans un but étranger à l’intérêt général ; que le refus motivé par l’absence d’autorisation des travaux de division en plusieurs logements est infondé ; que la décision attaquée est équivoque car elle ne permet pas de savoir si la mairie refuse les stationnements proposés ou si elle s’oppose à la division des lots ; que, par l’émission d’un titre exécutoire, le maire a donné son accord sur la création de nouveaux logements ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, en date du 12 septembre 2013, l’avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du quatrième trimestre 2013 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 octobre 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par la commune de Noisy-le-Sec, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 600 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que Mme X a reçu délégation permanente de fonction l’autorisant à signer tous actes en matière d’urbanisme par arrêté n° 10-1886 en date du 24 décembre 2010 ; que la lettre n’est pas ambigüe quant à l’auteur de la décision ; que la commission d’urbanisme étant une instance de concertation ne rendant que des avis consultatif, la commune n’était pas tenue de la joindre à sa décision ; que l’absence de mention des voies et délais de recours n’a d’effets que sur les délais contentieux ; que la requérante a pu exercer son droit au recours ; que la décision est suffisamment motivée ; que la requérante n’ayant pas déposé de permis modificatif pour intégrer la nouvelle orientation de son projet, la commune ne pouvait que rejeter la proposition faite en matière de stationnement ; que la proposition n° 1 n’était pas conforme à l’article UG 13 du plan d’occupation des sols ; que, s’agissant de la proposition n° 2, seule une place sur trois était située dans le périmètre autorisé de 300 mètres ; que, s’agissant de la proposition n° 3, aucun plan n’a été fourni permettant de vérifier que les places étaient conformes à l’article UG 12 en termes de dimensions des places, ni aucun justificatif relatif à l’agrément et la conformité du dispositif de plate-formes métalliques aux normes en vigueur ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 2013 présenté pour la société JCFF, par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu, en date du 5 décembre 2013, l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au même jour, en application des articles R. 613-1 et R.611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2013, soit après clôture, présenté par la commune de Noisy-le-Sec ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2013 ;
— le rapport de Mme Luyckx Gürsoy, rapporteur ;
— les conclusions de M. Verrièle, rapporteur public ;
— et les observations de Me Z substituant Me Groc pour la société JCFF et de Mme Y pour la commune de Noisy-le-Sec ;
Considérant que la société JCFF s’est vu délivrer un permis de construire pour la surélévation d’une maison individuelle comprenant un logement, située au XXX à Noisy-le-Sec, par décision du maire en date du 20 septembre 2010 ; que les services de la mairie ayant constaté la division du bien en 5 logements à la suite de la réalisation des travaux, un procès-verbal d’infraction a été dressé, le 17 janvier 2012, pour non-réalisation des places de stationnement exigées en application du plan d’occupation des sols de la commune ; qu’un titre de recette a été émis le 3 juillet 2012, mettant à la charge de la société JCFF la somme de 51 711 euros pour non-réalisation de 3 places de stationnement ; que la société requérante a présenté à la commune trois propositions alternatives, afin de réaliser les trois places manquantes, soit en dehors de la parcelle, soit sur la parcelle, lesquelles ont été soumises à la commission d’urbanisme le 19 octobre 2012 ; que, par lettre en date du 28 décembre 2012, l’adjointe au maire en charge de l’urbanisme a rejeté ces propositions ; que la société JCFF demande l’annulation de cette décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article UG 12 du plan d’occupation des sols : « Pour la création de surface, le changement de destination ou l’augmentation du nombre de logements, des aires de stationnement devront être réalisées sur la propriété foncière et avant la mise en service des locaux. / Lorsque l’implantation des emplacements de stationnement nécessaires ne peut être réalisée sur la propriété foncière, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme : « A l’exception des constructions mentionnées aux b et e de l’article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. » ; et qu’aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » ;
Considérant que des travaux qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis de construire en application du code de l’urbanisme, alors même que, pris isolément, ils ne seraient soumis à aucune formalité préalable, doivent cependant être autorisés par un tel permis, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l’absence même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement ;
4. Considérant que, s’il est constant que les travaux de division en plusieurs logements du pavillon appartenant à la société JCFF étaient, pris isolément, dispensés de toute formalité en application de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme, ils ont eu néanmoins pour effet de modifier la construction dont les travaux de surélévation en cours d’achèvement avaient été autorisés par le permis de construire du 20 septembre 2010 ; qu’il appartenait ainsi au propriétaire de présenter une demande portant sur l’ensemble des travaux qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis primitif en cours de validité ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué par la société requérante, que le maire ait été saisi d’une demande de permis modificatif ou de régularisation de l’ensemble des travaux opérés sur la construction en cause ; que le maire était, dès lors, tenu de refuser les projets présentés par la société requérante en matière de stationnement affectant cette construction ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société JCFF n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2012 du maire de Noisy-le-Sec ;
5. Considérant le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution ;
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Sec , qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société JCFF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il résulte des mêmes dispositions qu’une collectivité publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle, en sus des travaux normalement effectués par ses services ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Noisy-le-Sec, qui ne fait pas état de tels frais, ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JCFF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société JCFF et au maire de la commune de Noisy-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Boulanger, président,
M. Buisson, premier conseiller,
Mme Luyckx Gürsoy, conseiller,
Lu en audience publique le 31 décembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
N. Luyckx Gürsoy Ch. Boulanger
Le greffier,
Signé
L. Larbi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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