Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juillet 2013, n° 11MA03168

  • Lotissement·
  • Commune·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Arbre·
  • Accès·
  • Règlement·
  • Plantation·
  • Permis de construire·
  • Incendie

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Revue Générale du Droit

PCJA : 68-01-01-02-02; 68-03-03-02-02; 68-03-03-02-05 Urbanisme – Lotissements – Règlements de lotissement – Possibilité pour le règlement du lotissement de déroger au règlement du plan local d'urbanisme pour l'implantation des constructions sur les différents lots – Légalité d'un permis de construire délivré sur le fondement d'un tel règlement L'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er mars 2012, disposait que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 19 juill. 2013, n° 11MA03168
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA03168
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 16 juin 2011, N° 1000738

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE

MARSEILLE

11MA03168

__________

M. et Mme Y

__________

M. X

Rapporteur

__________

M. Massin

Rapporteur public

__________

Audience du 20 juin 2013

Lecture du 19 juillet 2013

__________

C 68-03-025-02

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille

(1re Chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 4 août 2011, sous le numéro 11MA03168, présenté pour M. Z et Mme N Y, demeurant 30 impasse D E à Entraigues-sur-la-Sorgue (84320), par Me Coque ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000738 en date du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 27 janvier 2010 par lequel le maire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. A et Mme B ;

2°) d’annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner solidairement la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, M. A et Mme B à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier pour cause de violation du principe du contradictoire, dès lors qu’ils n’ont été effectivement mis à même de consulter des pièces relatives à la compétence du signataire de l’arrêté litigieux qu’après la clôture de l’instruction et que le tribunal a fondé son jugement sur ces documents, de sorte qu’ils n’en ont pas reçu communication ni n’ont pu présenter des observations utiles dans un délai raisonnable ; que le jugement sera réformé en ce qu’il a écarté le moyen de l’incompétence, puisque le certificat d’affichage de l’arrêté de délégation n’est pas accompagnée d’un extrait du registre chronologique des actes de publication et de notifications de la commune, que le document produit ne peut être tenu de manière certaine pour un extrait du recueil des actes de la commune et qu’il n’est pas non plus accompagné d’un extrait du registre chronologique des actes de publication mentionnant la date d’accomplissement de cette formalité ; que le dossier de demande de permis est irrégulier faute de comporter la notice prévue à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, un plan de masse, un document graphique et compte tenu de l’insuffisance des documents photographiques ; qu’en méconnaissance de l’article UD3 du règlement de plan d’occupation des sols, le projet est desservi par une impasse de quatre mètres de largeur, qui conduit à une voie de lotissement également inférieure à cinq mètres de largeur et à laquelle on accède par un pont de moins de quatre mètres de largeur ; que cette disposition a été également méconnue en cela que la voie nouvelle de desserte ne comporte aucun aménagement permettant un demi-tour en marche arrière, alors qu’un nouveau permis de construire a été accordé sur les lieux mêmes de réalisation possible de cette aire de retournement ; que le permis de construire est illégal au motif qu’aucun poteau incendie à 150 mètres de la construction n’est prévu au dossier, au mépris de l’article UD 4 du règlement de plan ; que faute pour le projet de prévoir la plantation d’un deuxième arbre de haute tige, le permis méconnaît les dispositions de l’article UD 13 dudit règlement ; que par l’effet de la suppression du bassin de rétention des eaux de pluies dans le permis modificatif produit par la commune en première instance, le permis initial viole l’article UD 4 du règlement de plan qui impose la mise en place d’un dispositif d’écoulement des eaux pluviales ; que puisqu’une partie du projet est située en zone UD i 4, le non-respect par le permis litigieux d’une cote de référence le rend illégal au regard de l’article UD 2, à tout le moins des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, eu égard à la proximité immédiate d’une zone inondable ; qu’enfin, l’implantation du garage à quelque 60 centimètres de la limite séparative est contraire aux dispositions de l’article UD 7 dudit règlement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 10 octobre 2011, présenté pour la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, représentée par son maire, par la SCP Courrech, par lequel la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que le jugement a été rendu dans le respect du principe du contradictoire dans la mesure où le juge n’est pas tenu de communiquer aux parties les documents régulièrement publiés, tels que les arrêtés de délégation de signature et où les pièces en cause ont été produites dans les délais et mises à la disposition des intéressés avant la clôture de l’instruction ; que l’arrêté de délégation de fonctions a été publié le 29 mai 2008 et inséré au recueil des actes de la commune, comme le montre le recueil original in extenso produit au tribunal par la commune ; que le dossier de demande de permis est complet, d’autant qu’il a été modifié sur ce point par permis du 22 avril 2010 ; que les conditions de desserte du projet par une voie d’accès de 5 mètres de largeur, conformément à l’article UD 3 du règlement de plan, sont suffisantes ; qu’une borne incendie se trouve à moins de 150 mètres du projet, comme le montre le permis d’aménager du 4 juin 2009 ; que le permis de construire prévoit sous forme de prescription la réalisation d’un bassin de rétention des eaux de pluie qui apparaît également dans le dossier de demande de permis modificatif, conformément à l’article UD 4 du règlement de plan; que contrairement à ce qui est affirmé par les requérants, le garage est bien implanté en limite de propriété ; que la construction projetée n’étant pas située en zone UD i 4, aucune cote de référence ne s’imposait au projet ; qu’il n’est pas prouvé que les lieux concernés auraient fait l’objet depuis le jugement querellé d’inondations répétées ; que les appelants ne démontrent nullement l’atteinte portée au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; que c’est dans le respect des dispositions de l’article UD 13 du règlement de zone que le projet, qui emporte l’aménagement de deux aires de stationnement, prévoit la plantation de plusieurs arbres de haute tige alors que ce texte n’en impose qu’un seul ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2013, présenté pour M. et Mme Y, par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Ils précisent que le recueil produit par la commune n’est pas paginé et que l’attestation d’affichage n’est pas suffisamment précise ; que le volet architectural demeure insuffisant, leur maison pourtant mitoyenne n’y figurant pas ; que la commune admet elle-même dans ses écritures que la notice ne justifie pas des arbres plantés ; que les pièces du permis modificatif et le procès-verbal de constat d’huissier montrent que la création d’un chéneau d’évacuation des eaux pluviales emporte un recul du garage par rapport à la limite séparative ; que la parcelle a été l’objet de sérieuses inondations, comme le montre le même procès-verbal de constat d’huissier, alors que le nouveau plan local d’urbanisme soumet les constructions dans ce secteur à des contraintes plus sévères ; qu’un autre procès-verbal de constat d’huissier donne à voir que la desserte du lotissement se fait par une voie inférieure à 5 mètres, tandis que la commune ne prouve pas que le nouvel accès créé respecterait l’article UD 3 du plan local d’urbanisme ; que le dossier d’instruction est donc insuffisant, autant que lesdites dispositions ont été méconnues ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 mai 2013, présenté pour la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, par lequel elle persiste dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

La commune fait valoir en outre que l’arrêt de la Cour dont se prévalent les requérants au soutien de leur moyen d’incompétence ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, puisque la commune a produit le recueil des actes administratifs au cours de la première instance ; que son appréciation n’a pu être faussée compte tenu du caractère modeste du projet, de son insertion au sein d’un lotissement et des deux photographies produites au dossier, permettant d’évaluer cette insertion dans un environnement proche et lointain ; qu’outre les deux arbres de haute tige, les prescriptions de l’article 13 du règlement de plan ont été respectées par l’implantation d’une clôture végétalisée avec une haie vive dense ; que le risque d’inondation allégué ne repose sur aucun document opposable à la date du permis litigieux ; que la conformité de la voie du lotissement à l’article UD 3 du règlement de plan, résultant de l’avis du service départemental d’incendie et de secours, n’est pas contredite par les constatations imprécises du procès-verbal d’huissier, établi postérieurement au jugement querellé et n’ayant sur ce point que valeur de renseignements ; que pour les besoins de l’article UD 3 importe peu la largeur des voies éloignées de l’accès au terrain d’assiette du projet ; que l’atteinte qui serait portée par le projet au caractère des lieux avoisinants n’est nullement établie, tant au titre de l’article UD 11 du règlement de plan qu’au titre de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

Vu nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2013, présenté pour M et Mme Y, par lequel ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes prétentions, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que le nouvel accès comme l’ancien, affiche une largeur inférieure aux 5 mètres exigés, comme cela résulte du procès-verbal de constat d’huissier, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire ;

Vu l’ordonnance en date du 24 mai 2013 reportant au 31 mai 2013 à 12 heures la date de la clôture d’instruction, initialement fixée au 27 mai 2013 ;

Vu, enregistrées au greffe de la Cour le 30 mai 2013 les nouvelles pièces produites pour M. et Mme Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2013 :

— le rapport de M. X, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

— et les observations de Me Benetti substituant Me Coque pour M. et Mme Y ;

1. Considérant que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande des époux Y tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 27 janvier 2010 par lequel le maire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue a délivré à M. A et Mme B un permis de construire une maison individuelle d’une surface hors œuvre nette (SHON) de 90 m² au sein du lotissement dit « Les Clos des Herbages » ; que les époux Y relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. » ; qu’aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. (…) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. » ; qu’enfin l’article R. 611 5 de ce code dispose que : « Les copies (…) des pièces jointes à l’appui des (…) mémoires sot notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les (…) mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l’inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu’elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais. » ;

3. Considérant qu’il ressort des termes mêmes du jugement querellé que pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, le tribunal ne s’est pas appuyé sur la copie du recueil intégral des actes administratifs de la commune du premier trimestre de l’année 2008, communiquée au greffe par la commune le 14 mai 2011, mais seulement sur les pièces produites par cette dernière au soutien de son mémoire en défense enregistré devant le tribunal le 15 mars 2011 et dûment communiquées aux appelants ; qu’il suit de là que la circonstance, avérée au vu des pièces du dossier de première instance, que les intéressés ont été invités par une lettre reçue après la clôture de l’instruction, à venir consulter le recueil complet des actes de la commune le 19 mai 2011 au greffe du tribunal et qu’ils n’ont pu de ce fait présenter en réplique des observations sur cette nouvelle pièce, est restée sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure ; qu’il suit de là que le jugement attaqué n’est pas entaché de l’irrégularité alléguée par les appelants ;

Sur la légalité du permis de construire :

En ce qui concerne la légalité externe

4. Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

5. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l’article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notifications aux intéressés. » ; que si, aux termes des dispositions de l’article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État », ces dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé au premier alinéa du précédent article selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage ; que l’article R. 2121-10 du même code ajoute que « Dans les communes de 3500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal(…) et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire (…) sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (…). Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel » ;

6. Considérant qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats de première instance et d’appel que l’arrêté du maire d’Entraigues-sur-la-Sorgues en date du 15 mars 2008 consentant à M. J K, troisième adjoint, délégation de fonctions en matière d’urbanisme a été inséré au recueil des actes administratifs de la commune du premier semestre 2008, dont la mise à disposition du public n’est nullement contestée ; que si la copie du recueil versée au dossier de première instance par la commune ne comporte pas de pagination, laquelle n’est exigée par aucune disposition, le maire a par ailleurs certifié le 8 février 2010 que cette délégation de fonctions a été affichée le 29 mai 2008 dès retour des services de la préfecture ; que dans ces conditions, bien que la commune, qui ne soutient pas ne pas le tenir, ne produit aucun extrait de son registre chronologique des arrêtés et actes de publication, l’arrêté de délégation de fonctions doit être regardé comme ayant reçu une publicité suffisante le rendant opposable aux tiers à la date de signature du permis en litige ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne

7. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et document écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » ; que l’article R. 431-8 du même code précise que : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ;

8. Considérant que contrairement à ce que prétendent les appelants, le dossier de demande de permis initial, utilement complété par les pièces du permis de construire modificatif, comporte une notice de présentation ainsi qu’un plan de masse ; que le premier de ces documents décrit l’état initial du terrain, qualifié de naturel, plat, dépourvu de végétation, et situé dans un lotissement ; qu’y est également présentée l’organisation de l’accès au terrain, depuis une voie interne au lotissement, ainsi que le corroborent les diverses photographies jointes ; que cette notice fait en outre état du parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et de la prise en compte des éléments de paysage, en indiquant que la simplicité des volumes, des matériaux, et des couleurs permettent au projet de s’intégrer dans le site et que le bâtiment sera implanté en s’adaptant le mieux possible au terrain, par la mise en place d’un décroché de volume en façade ; qu’y sont encore abordés, ainsi que dans le dossier de permis modificatif, l’aménagement de la végétation, et le traitement des clôtures et des constructions, par la description des matériaux ; que le permis modificatif a utilement complété et précisé le plan de masse joint au permis initial, qui fait désormais apparaître les modalités de raccordement aux réseaux publics, les constructions cotées dans les trois dimensions, les travaux extérieurs et les plantations à créer, la desserte par la voie du lotissement, et reporte les vues photographiques présentes au dossier ; qu’enfin, non seulement ces documents, mais également les plans de coupe et de façade, les documents graphiques et photographiques ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du terrain dans son environnement proche et lointain et la construction au regard des paysages et constructions avoisinantes ; qu’ainsi, eu égard à la nature et à l’importance du projet ainsi qu’à l’environnement du terrain et alors même que sur ces derniers documents ne figure pas la construction des requérants qui n’allèguent du reste pas que le service instructeur n’a pu sur le fondement de ces diverses pièces statuer en toute connaissance de cause sur la demande, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier ne peut être accueilli ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article UD 2 du règlement de plan, pris en son quatrième point relatif au sous-secteur UD i4 : « tout aménagement, extension ou création de constructions à usage de logement (collectif ou individuel) devra respecter la prescription suivante : les planchers habitables créés seront situés au-dessus de la cote de référence. Une adaptation à cette règle pourra être admise dans le cas de l’extension mesurée d’une habitation existante » ; qu’il ressort des différents documents versés aux débats, et notamment des extraits de cadastre et du zonage du plan local d’urbanisme, que le terrain d’assiette du projet, inclus dans le périmètre d’un lotissement, est séparé du sous-secteur UDi 4 au nord par de nombreuses parcelles, et à l’ouest, par la parcelle constitutive du lot 1 de ce lotissement ; qu’il ne résulte ni de ces documents, rapprochés du plan de lotissement, ni des calculs proposés par les requérants en appel, à l’aide des différentes échelles assortissant ces pièces, que la parcelle d’assiette du projet ou la construction projetée seraient incluses dans le sous-secteur UDi 4 ; qu’il suit de là que les appelants ne peuvent utilement prétendre que le permis en litige aurait dû prévoir un rehaussement des planchers habitables au-dessus de la cote de référence ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UD 3 du règlement de plan : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée de 5 mètres minimum de largeur présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). (…) » ;

11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis favorable du service départemental d’incendie et du secours du 13 mai 2009, recueilli dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager créant le lotissement d’implantation du projet litigieux, qu’à la date du permis de construire, la voie du lotissement à laquelle accède la construction projetée et qui donne à l’est sur une voie publique, l’impasse D E, a une largeur de cinq mètres jusqu’au droit de ce premier accès et s’achève plus loin en impasse ; que si, au vu du plan de composition du lotissement, cette voie se rétrécit à quatre mètres, dans sa portion postérieure à l’accès au terrain, ses caractéristiques telles que précédemment décrites assurent au projet un accès à une voie de cinq mètres, conformément aux dispositions de l’article UD 3 précité ; que ces données ne sont pas efficacement contredites par les constatations réalisées en novembre 2011 par un huissier de justice dont le procès-verbal, énonçant une largeur de la voie du lotissement « d’environ 4 mètres 50 », est sur ce point approximatif, nonobstant les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 selon lesquelles sauf en matière pénale, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire ; que par ailleurs cette voie, d’une longueur supérieure à 60 mètres, est aménagée tant en sa partie terminale qu’au droit du terrain de l’opération de telle sorte que les véhicules de secours peuvent faire aisément demi-tour en une seule manœuvre de marche arrière, conformément au dernier alinéa de l’article UD 3 et ainsi que l’ont apprécié les services d’incendie et de secours dans leur avis précité ; qu’ainsi le permis en litige a été délivré dans le respect des dispositions de l’article UD 3 qui n’impose qu’un seul accès à une voie publique ou privée ; qu’au surplus, le permis en litige ne peut être utilement critiqué au regard des dimensions de l’accès du lotissement à l’impasse D E, dès lors que ni le caractère définitif ni la légalité du permis d’aménager du 4 juin 2009 autorisant ce lotissement ne sont discutées devant la Cour, et qu’en vertu de l’article R. 123-10-1, les règles de constructibilité ne s’apprécient pas lot par lot, mais en fonction de l’ensemble de l’opération d’aménagement, en l’absence de disposition contraire au plan local d’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue ; que sont inopérants les moyens visant à critiquer la conformité à l’article UD 3 du plan local d’urbanisme du nouvel accès créé par la commune au lotissement, postérieurement au permis en litige ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que l’article UD 4 b) du règlement de plan dispose que « Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie par un poteau normalisé de 100 mm de diamètre et pouvant assurer un débit de 60 m³ / heure minimum. Ce poteau devra être implanté à 150 mètres de la construction à défendre » ; qu’il ressort de l’avis favorable du service départemental d’incendie et du secours précité, qu’un poteau incendie, conforme aux prescriptions de l’article UD 4 précité, se situe à 150 mètres du lot le plus éloigné au sein du lotissement ; que le moyen tiré de la violation des ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que par l’effet du permis modificatif, qui n’est pas l’objet du litige et qui n’a pas été contesté, le bassin de rétention des eaux pluviales prévu par le permis en litige serait supprimé est sans incidence sur la légalité de cet acte ; qu’il résulte en outre et en tout état de cause de ce permis modificatif, qui maintient l’intégralité des prescriptions spéciales affectant le permis initial, dont celle liée à la nécessité d’un bassin de rétention des eaux de pluie de 50 l/m³, qu’est désormais prévu l’aménagement, en lieu et place de ce bassin, d’une noue de rétention de ces eaux de forme douce, dont la conformité aux dispositions du point 2 de l’article UD 4 du règlement de plan local d’urbanisme n’est pas critiquée ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article UD 7 du règlement de plan, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1. Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance ne pouvant être inférieure à mètres (…). 2. Des piscines peuvent être édifiées dans les marges de recul, ainsi que des constructions annexes sous réserve que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres par rapport au sol naturel » ; que contrairement à ce qui est soutenu en appel, le garage prévu dans le prolongement immédiat de la maison individuelle d’habitation est, d’après les différents plans produits au soutien des demandes, et notamment du plan de masse modificatif, en limites nord et est du terrain de l’opération ; que la présence d’un chéneau pour eaux pluviales, non détachable du garage, n’a pas pour effet de lui conférer une implantation différente, ni d’emporter la méconnaissance telle qu’alléguée des dispositions de l’article UD7 du règlement de plan ;

15. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article UD 13 du règlement de plan, relatif aux espaces libres, aires de jeux et plantations : « Les espaces non bâtis devront être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques. Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres de haute tige à raison d’un sujet pour 4 places. Un arbre devra être planté pour 200 m² de surface en pleine terre. » ; qu’en application de ces dispositions, qui exigent la plantation d’un arbre pour 200 m² de terrain laissés en pleine terre, sans préciser que cet arbre est à haute tige, le projet en litige, qui emporte création de quatre aires de stationnement et qui laissent libre un espace supérieur à 200 m², devait justifier de la plantation de deux arbres, dont un à haute tige ; qu’il ressort des pièces des dossiers de permis initial et de permis modificatif que le projet prévoit la plantation d’arbres de haute tige, dont deux sont clairement matérialisés sur le plan de masse modificatif au sud-ouest de la parcelle ; que par suite les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le permis litigieux méconnaît les dispositions précitées ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : «Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; qu’ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’à la date du permis en litige, le terrain d’assiette de l’opération serait inclus dans le périmètre du sous-secteur UDi4, correspondant d’après le préambule du règlement de la zone UD à un secteur exposé à un risque moyen d’expansion des crues ; que nonobstant la circonstance, établie par procès-verbal de constat d’huissier, que le terrain d’assiette a été inondé par une dizaine de centimètres d’eau en novembre 2011, soit postérieurement au permis litigieux, il n’est pas davantage établi par le dossier d’instance que par son implantation à l’est de la parcelle, le projet serait de nature à créer ou à aggraver le risque d’inondation pour ses futurs occupants ou les constructions voisines dans des conditions contraires aux dispositions de l’article R. 111-2 précité ; qu’ainsi en délivrant le permis en litige, qui consiste notamment en l’aménagement d’une noue de rétention des eaux pluviales au nord-ouest du terrain, le maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;

17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, M. A et Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, versent quelque somme que ce soit aux appelants au titre de leurs frais d’instance ; que leurs conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Y, au bénéfice de la commune, la somme de 1 000 (mille) euros chacun en application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront chacun à la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z Y, Mme N Y, à la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, à M. H A et à Melle F B.

Délibéré après l’audience du 20 juin 2013, où siégeaient :

— M. Benoit, président de chambre,

— Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

— M. X, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2013.

Le rapporteur, Le président,

M. X L. BENOIT

La greffière,

S. EYCHENNE

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juillet 2013, n° 11MA03168