Annulation 11 juillet 2014
Réformation 22 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 22 oct. 2014, n° 14VE02408-14VE02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 14VE02408-14VE02409 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2014, N° 1404370 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
Nos 14VE02408, 14VE02409
Société MORY-DUCROS et autres
M. Brotons
Président
M. H
Rapporteur
Mme Rollet-Perraud
Rapporteur public
Audience du 21 octobre 2014
Lecture du 22 octobre 2014
__________
Code PCJA : 66-07-02-02-02
Code Lebon : C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
4e Chambre
Vu, I, sous le n° 14VE02408, la requête enregistrée le 5 août 2014, présentée pour la société MORY-DUCROS dont le siège social est XXX à XXX, pour Me AE I, administrateur judiciaire, domicilié XXX à XXX, pour Me JA D, administrateur judiciaire, domicilié 7 rue Caumartin à VP et pour M. ES ACL, liquidateur judiciaire, domicilié XXX à XXX, par Mes V et Thiébard, avocats ;
La société MORY-DUCROS et les autres requérants demandent à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1404370 en date du 11 juillet 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a admis la recevabilité des demandes des syndicats CGT, et CFE-CGC SNATT et qu’il a annulé, à la demande du Syndicat CGT des Transports Mory-Ducros et de M. DA-UO A, la décision du 3 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral élaboré par les mandataires liquidateurs dans le cadre du licenciement collectif des salariés de la société MORY-DUCROS ;
2° de rejeter leurs demandes présentées devant le tribunal administratif ;
3° de mettre la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge du Syndicat CGT des Transports Mory-Ducros et de
M. DA-UO A ;
La société MORY-DUCROS et les autres requérants soutiennent que :
— la demande présentée par M. A, au nom du syndicat CGT, devant le tribunal administratif est irrecevable ; la délibération prise par le bureau du syndicat CGT des Transports Mory-Ducros, signée par le seul trésorier-adjoint, ne fait pas apparaître que l’ensemble des membres du bureau l’aurait désigné ;
— l’intervention volontaire du syndicat CFE-CGC SNATT est irrecevable ; ce syndicat n’a pas produit d’habilitation justifiant son intervention ni le dépôt de ses statuts ;
— ces deux organisations syndicales n’ont pas justifié de leur qualité à agir ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les premiers juges n’ont pas précisé quel périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement aurait dû être retenu ou aurait été plus pertinent ; ils ne précisent pas en quoi la fixation des critères d’ordre de licenciement au niveau des agences avait méconnu le principe d’objectivité ;
— le contrôle de l’administration et du juge administratif, notamment sur les éléments 1° à 5° de l’article 1233-24-2 du code du travail, est celui de la conformité ;
— la loi de sécurisation de l’emploi permet effectivement la délimitation du périmètre d’application des critères d’ordre à un niveau inférieur à celui de l’entreprise ; l’application des critères d’ordre de licenciement au niveau de l’agence est conforme aux dispositions législatives et conventionnelles ; elle a été validée par le jugement du tribunal de commerce du 6 février 2014 ;
— le périmètre de l’agence est le seul pertinent, notamment dans une situation de procédure collective, en raison du délai d’un mois imparti au salarié pour accepter ou refuser la proposition de modification du contrat de travail ; l’accord collectif approuvé par les organisations syndicales ayant réuni 37 % des suffrages prévoyait une application des critères d’ordre au niveau des agences ;
— le bassin d’emploi, notion juridiquement pas définie, n’était pas non plus un critère pertinent, l’employeur ne pouvant imposer aux salariés le déménagement d’une agence à une autre ; la fermeture d’agences entières rendait ce critère inapplicable ;
— l’exclusion de la sélection d’un certain nombre de salariés ne caractérise pas un défaut d’objectivité dans la fixation des critères d’ordre ;
— les catégories professionnelles mentionnées dans le document unilatéral homologué sont celles visées par le jugement du 6 février 2014 du tribunal de commerce ;
— des postes de reclassement interne qui ne relevaient pas de leurs catégories professionnelles pouvaient licitement être proposés à des salariés si le poste proposé correspondait à un emploi équivalent ;
— l’administration ne vérifie pas les conditions d’application des critères d’ordre, dont le contrôle relève des litiges individuels devant le juge prud’homal ; les critères retenus dans le PSE sont les critères légaux et conventionnels ; les critères d’adaptabilité et d’assiduité devaient permettre d’assurer une poursuite de l’exploitation rapide et efficace par le cessionnaire ;
— le nombre de licenciements autorisés a été fixé par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise à 2 882 postes, auquel s’ajoutent les 252 postes impliquant un changement de site, en cas de refus des salariés intéressés ; 188 postes ont fait l’objet d’un déménagement de l’agence ou du service ; qu’au total ce sont 2 921 contrats à durée indéterminée qui doivent être supprimés ; le nombre total de licenciements prononcés a été inférieur à ce chiffre ;
— si l’article L. 1233-57-3 du code du travail et l’instruction du 19 juillet 2013 n’obligent pas la société à intégrer au document unilatéral les informations relatives aux efforts de formation et d’adaptation, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a pu s’en assurer au cours de l’instruction du dossier d’homologation ;
— la décision d’homologation, qui n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979, est régulièrement motivée ; le délai dont disposait l’administration était de 4 jours, en raison de la procédure de liquidation judiciaire ;
— s’agissant d’une procédure de liquidation judiciaire, une seule consultation du comité d’entreprise était obligatoire ; l’administration n’avait pas à vérifier la composition du comité d’entreprise ; c’est bien le comité d’entreprise de Mory-Ducros qui a été consulté, entreprise en liquidation conservant son autonomie pour les besoins des opérations de la procédure collective ;
— l’instance de coordination et les onze comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ont été régulièrement consultés ;
— l’ensemble des entités du groupe Arcole Industries a été consulté pour la recherche de postes disponibles destinés aux salariés de la société MORY-DUCROS dans le cadre du reclassement interne dès le jugement du tribunal de commerce de Pontoise statuant sur le plan de cession et sur la liquidation judiciaire ; 31 postes ont été proposés au sein du groupe Arcole Industries et 112 postes au sein de Mory Global ;
— l’annexe 3 du plan de sauvegarde de l’emploi est suffisamment précise ;
— sa participation financière dans le cadre du PSE est proportionnée, compte tenu des moyens du groupe auquel elle appartient, de même qu’Arcole Industries, qui a été sollicitée pour contribuer au financement de ce PSE ; la société Caravelle n’avait pas à être sollicitée, en raison ANI participation à Arcole Industries, inférieure à 30 % ;
— le PSE d’un coût de 55 millions d’euros intègre les mesures de nature à éviter les licenciements, à en réduire le nombre et à favoriser les reclassements ; le cofinancement de certaines mesures devait être pris en compte ;
— des efforts importants ont été déployés pour reclasser les anciens salariés, notamment par le dispositif d’accompagnement renforcé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour le Syndicat CGT des Transports Mory-Ducros et M. DA-UO A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que :
— le syndicat a produit le récépissé de dépôt de ses statuts en mairie; le mandat a bien été signé par les quatre signataires ;
— le tribunal a parfaitement motivé son jugement ; il n’avait pas à déterminer à la place de l’employeur quel devait être le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement ;
— l’employeur ne pouvait pas fixer un périmètre inférieur à celui de l’entreprise sans accord collectif conclu en application de l’article L. 1233-24-1 du code du travail ; le choix de l’agence a conduit à ne pas comparer les salariés d’une même catégorie professionnelle appartenant aux agences cédées, mais à désigner automatiquement ceux qui travaillaient dans les agences fermées ;
— le périmètre d’application n’a pas été décidé par le tribunal de commerce, qui ne statue que sur les conditions de la cession et non sur l’ordre des licenciements ;
— le tribunal de commerce n’a pas fixé dans son jugement les catégories professionnelles devant être utilisées pour l’application des critères d’ordre ; le comité d’entreprise n’a pas approuvé les catégories professionnelles contenues dans le document unilatéral ; l’administration n’a pas procédé à un contrôle de conformité sur celles-ci ;
— l’appréciation des qualités professionnelles ne permet pas de garantir une application objective des critères d’ordre de licenciement, faute d’un système d’évaluation préétabli ; l’administrateur judiciaire a admis cette analyse, qui a été rejetée par le repreneur ;
— les informations transmises au comité d’entreprise n’ont pas été conformes à l’article L. 1233-31 du code du travail ; l’entreprise, en retenant le chiffre de 2 921 salariés qui seraient licenciés, a omis de décompter ceux qui résulteraient du refus d’une modification de leur contrat de travail ; la société aurait dû préciser pour chaque poste s’il s’agissait d’un déménagement d’agence ou de poste d’une agence à une autre ; le nombre des licenciements envisagés n’était pas connu au moment où le comité d’entreprise a été consulté ;
— la décision du 3 mars 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d’Ile-de-France est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 1233-57-4 du code du travail ;
— les mesures d’accompagnement sont insuffisantes au regard des moyens du groupe ; l’entreprise appartient aussi au groupe Caravelle, dont Arcole Industries est une filiale ;
— les mesures d’aide au reclassement interne sont très insuffisantes ;
— la quasi-totalité des mesures d’accompagnement au reclassement interne est confiée à des organismes publics ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour la société MORY-DUCROS et autres ; ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens et font valoir que :
— les premiers juges auraient dû préciser en quoi la détermination du périmètre d’application au niveau de l’agence serait subjective ;
— le syndicat CFDT Auvergne ne justifie pas ANI qualité à agir dans la présente instance ; M. Z a été mandaté par la commission exécutive et non par le bureau syndical ;
— le syndicat CFE-CGC SNATT, intervenant en première instance, n’est pas partie à l’instance d’appel ; les pièces produites sont dépourvues d’authenticité et d’intégrité ; en tout état de cause il n’est pas démontré que la sélection des salariés licenciés aurait été opérée en amont de la consultation du comité d’entreprise ;
— le droit donné à l’employeur de définir le périmètre pertinent d’application des critères d’ordre repose sur le nouvel article L. 1233-24-2 du code du travail ; le législateur a entendu ainsi se démarquer de la jurisprudence de la Cour de Cassation ; l’application des critères de l’ordre des licenciements au niveau des agences permet de réduire le nombre des licenciements ;
— la DIRECCTE du Val-d’Oise était territorialement compétente ;
— aucun obstacle textuel n’interdit de présenter pour homologation le document unilatéral le même jour que celui de la dernière réunion du comité d’entreprise, pourvu que cet envoi soit postérieur à celle-ci ;
Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2014, présenté par le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il conclut à l’annulation partielle du jugement attaqué, en tant qu’il a annulé la décision du 3 mars 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d’Ile-de-France et renvoie à l’argumentation ANI requête d’appel n° 14VE02579 enregistrée le 20 août 2014 ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour le syndicat CFE-CGC SNATT représenté par son président, M. DS OR, par Me Benisti, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que :
— il produit la délibération de son bureau l’habilitant à agir en justice dans la présente instance ; il a intérêt à l’annulation de la décision attaquée ;
— le jugement attaqué est suffisamment motivé dès lors qu’il précise que le choix des agences comme périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements méconnaît le principe d’objectivité compte tenu de leurs effectifs ;
— seul un accord d’entreprise peut modifier le périmètre de l’entreprise ;
— le document unilatéral a subdivisé certaines catégories professionnelles ;
— les critères retenus d’adaptabilité et d’assiduité conduisent à une application subjective de l’ordre des licenciements ;
— le repreneur et la direction avaient déjà désigné les salariés qui seraient licenciés ;
— la décision litigieuse a été prise par une autorité administrative incompétente ;
— la décision d’homologation est insuffisamment motivée ;
— le document unilatéral ne comporte aucune information sur les moyens financiers des groupes Arcole et Caravelle ;
— il ne prévoit aucune mesure d’accompagnement pour aider les salariés dans le cadre du reclassement interne ;
— il comporte pour l’essentiel des mesures que l’Etat mettra en œuvre comme le dispositif d’accompagnement renforcé ;
— les moyens mis en œuvre par l’employeur ne sont pas proportionnés aux moyens du groupe ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 7 octobre 2014 présenté pour M. CQ C, demeurant XXX, XXX à XXX, M. AO ZN, demeurant XXX à Soisy-sous-Montmorency (95230), M. XW XX, demeurant XXX à XXX, Mme TI BM, demeurant XXX à XXX, M. FW TH, demeurant XXX à XXX, M. AMB AMC AMD, demeurant XXX à XXX, M. KK KL, XXX, XXX à XXX, M. UW UX, demeurant XXX à AKV-Mexant (19330), Mme RS RT, demeurant XXX à Grandvillers-aux-AFZ (60190), M. AE FT, demeurant 7 rue AOL de Gaulle à Origny-Sainte-Benoîte (02390), Mme PY PZ, demeurant XXX à Razac-sur-L’Isle (24430), M. WW WX, demeurant XXX à XXX, M. AJG AJH, demeurant XXX à Pierrefitte-sur-Seine (93380), M. MQ ALZ AMA, demeurant XXX à XXX, M. CA NP, demeurant XXX à Thaon-les-Vosges (88150), M. TO TP, demeurant XXX à Thaon-les-Vosges (88150), Mme AEM AJV AJW, demeurant XXX à XXX, Mme GA GB, demeurant XXX à XXX, Mme VE VF, demeurant XXX à XXX, Mme EY JN, demeurant XXX à Villenave-D’Ornon (33140), M. HC JN, demeurant XXX à Villiers-sur-Marne (94350), M. AK PF, demeurant XXX à Gignac-la-Nerthe (13180), M. NS TV, demeurant 19 rue JW Albrand à XXX, M. BI BJ, demeurant XXX à XXX, M. QS QT, demeurant XXX à XXX, M. DA-UO ANR, demeurant XXX à XXX, Mme GO PH, demeurant XXX à XXX, M. AAA UV, demeurant XXX à AKV-Mars-la-Brière (72470), M. HC UV, demeurant XXX à AKV-Amand (50160), M. DA AGR, XXX à XXX, M. AK WL, demeurant XXX à Neuville-sur-Escaut (59293), Mme QK AAZ, XXX à XXX, M. CE KN, demeurant XXX à Ferrals-les-Corbières (11200), Mme SM SN, demeurant XXX, XXX à XXX, Mme QW XJ, demeurant XXX à XXX, M. AEQ AER, demeurant allée DA de la Varende, Bat SG Malraux, à XXX, M. AA ABX, demeurant XXX à XXX, M. DA DB, demeurant XXX à XXX, M. DA-BP AQS, demeurant 12 rue Neuve AKV-Corneille à Savigné-L’Evêque (72460), M. AEA AEB, demeurant XXX à AKV-Paterne (72610), M. JC JD, demeurant XXX, à XXX, M. NG IL, demeurant XXX à AKV-Ouen-de-Thouberville (27310), Mme IK IL, XXX, XXX à XXX, Mme FE WB, demeurant XXX à XXX, M. FC AAR, demeurant XXX à XXX, Mme NM NN, XXX à XXX, M. CE ACX, demeurant XXX à XXX, Mme HY HZ, demeurant XXX à XXX, M. MK PJ, XXX à XXX, M. IG IH, demeurant XXX à UL-et-Blacons (26400), M. DA-JW APQ, demeurant XXX à XXX, M. NI NJ, demeurant XXX à XXX, M. SG SH, demeurant XXX à Boissy-AKV-Léger (94470), M. KW ID, demeurant 3 rue Vraiville à Daubeuf-la-Campagne (27110), M. CA ID, demeurant 113 chemin des AFZ de AKV-Quintin à Cagnac-les-Mines (81130), Mme LY LZ, demeurant XXX à XXX, M. CM CN, demeurant XXX à Boissy-AKV-Léger (94470), Mme GO VV, demeurant XXX à XXX, M. L KR, demeurant XXX, à XXX, M. VQ VR, demeurant 237 rue Paul APN Couturier à XXX, M. N ZD, demeurant XXX à Montreuil-Juigne (49460), M. ES ET, demeurant XXX à XXX, M. DA-NA AOD, demeurant 22 Boulevard DA Moulin au Mans (72100), M. DG AHN, demeurant XXX à XXX, M. JC ON, demeurant XXX, M. BU BV, demeurant Le Landreau à Moze-sur-Louet (49610), M. TO AHR, demeurant 10 avenue JW de Coubertin à Carrières-Sous-Poissy (78955), M. JA AFZ, demeurant 14 bis rue DS Chopin à XXX, M. GM GN, demeurant XXX, à XXX, M. JE AGX, demeurant XXX à XXX, Mme EE RR, demeurant XXX à XXX, Mme AS HH, demeurant XXX à XXX, M. EG MN, demeurant 27 Grande Rue à AKV-Avit-Les-Guespieres (28120), Mme YO YP, demeurant XXX à XXX, M. CM AAF, demeurant XXX à XXX, M. MK ML, demeurant XXX à XXX, M. UW YX, demeurant XXX à XXX, M. NS NT, demeurant XXX, à XXX, M. JA ADD, demeurant XXX à XXX, M. DS FZ, demeurant XXX à XXX, Mme P Q, demeurant 9 rue JW Brossolette à Tremblay-en-France (93290), Mme EY EZ, demeurant 26 rue du Cygne, lotissement Sainte-HX, à XXX, M. DA-CC AQP, demeurant XXX à XXX, M. OU VD, demeurant XXX à XXX, M. BK GH, demeurant XXX à AKV-Marcel-les-Valences (26320), M. CY ED, demeurant XXX à XXX, M. AHK AHL, demeurant XXX, à XXX, Mme IU IV, demeurant XXX à XXX, M. RE RF, demeurant XXX à Tilloy-les-XXX, M. AGY RF, XXX à XXX, M. JA MZ, demeurant XXX à XXX, Mme BP AJS AJT, demeurant XXX à XXX, M. AC OB, demeurant XXX à Antonne-et-Trigonnant (24420), Mme GI GJ, demeurant XXX à AKV-Ouen-en-Champagne (72350), M. BK OS, demeurant XXX à XXX, M. ACM ACN, demeurant XXX à XXX, M. HS TT, demeurant XXX à XXX, M. NA NB, demeurant XXX à AKV-Pantaleon-de-XXX, M. N O, demeurant XXX à XXX, M. CM AJD, demeurant XXX à Monce-en-Belin (72230), M. ABM ABN, demeurant XXX à Rieux-Volvestre (31310), M. R ABN, demeurant XXX, à XXX, M. CA AFH, XXX à XXX, M. L M, demeurant XXX à XXX, M. CM AAH, demeurant XXX à Lançon-de-Provence (13680), M. QE QF, demeurant 8 rue de Chevreuil à Notre-Dame-de-Bondeville (76960), M. HC PP, demeurant XXX à XXX, M. UP AGB, demeurant XXX à XXX, M. T U, demeurant XXX à XXX, M. AO SD, demeurant XXX à XXX, M. AK AGJ, XXX à XXX, M. L BT, demeurant XXX à AKV-Pavace (72190), Mme YC YD, demeurant XXX, M. FG FH, demeurant XXX à XXX, M. AEA AFF, demeurant XXX à XXX, Mme BC ALW ALX, demeurant XXX à XXX, M. CS LR, demeurant XXX à Antonne-et-Trigonant (24420), M. V W, XXX à XXX, M. CA LD, demeurant XXX à XXX, M. CS WD, demeurant XXX à XXX, M. AK HP, demeurant XXX à XXX, Mme VA AHX, demeurant Le Pinie à XXX, M. DA-AOF AJZ, demeurant 27 rue DA Jaurès à XXX, Mme BP AJY AJZ, demeurant XXX à XXX, M. BK LN, demeurant chemin de Pierrefeu à WV (26400), M. IA IB, demeurant XXX à XXX, Mme VE AHB, demeurant XXX à XXX, Mme EE EF, XXX à XXX, M. OS OT, demeurant XXX à XXX, M. DA-CC APB, demeurant XXX à XXX, M. WG WR, demeurant XXX à XXX, M. KW KX, demeurant 7 impasse AKV-CC, Domaine AKV-CC, à XXX, Mme DI QP, demeurant 27 rue YG Neveu à XXX, M. EG ACP, demeurant 21 allée QA Bastie à XXX, M. FC FD, demeurant XXX à XXX, M. DA-ARA ARB, demeurant XXX à XXX, Mme BP-ALT ALU, demeurant XXX à XXX, M. IH AAT, demeurant XXX à XXX, M. CA CB, demeurant 7 rue JW Capele à XXX, M. CA XZ, demeurant XXX à XXX, M. AE AR, demeurant XXX à XXX, M. CC CH, demeurant XXX, M. HS WV, demeurant XXX à XXX, M. AC AD, demeurant XXX à XXX, M. DQ ER, demeurant Résidence Crespy II, rue WS Lasserre, Bat 4, à XXX, M. JE AFB, demeurant XXX à XXX, Mme PC PD, demeurant XXX à XXX, M. CI CJ, demeurant XXX à XXX, M. EG JP, demeurant XXX à XXX, M. DS ALO, demeurant XXX à XXX, M. UA ARD ARE, demeurant XXX à XXX, Mme AMS AMT, demeurant XXX à XXX, M. LE AMR, demeurant XXX à Hérouville AKV-Clair (14200), M. AY KZ, demeurant XXX à XXX, M. WS WT, demeurant XXX à XXX, M. EG RJ, demeurant XXX à XXX, M. AO XR, demeurant XXX à XXX, M. AA AB, demeurant XXX à XXX, M. OU OV, demeurant 24 rue JB Becket à Mont AKV-Aignan (76130), M. EU EV, demeurant XXX à XXX, Mme AKD AKE AKF, demeurant XXX à XXX, M. HS MT, demeurant XXX à XXX, M. BK KJ, demeurant Poulagnol à XXX, M. EW N, demeurant XXX, M. MQ ZH, demeurant XXX à XXX, M. JE JJ, demeurant XXX à XXX, Mme CO RB, demeurant XXX, M. R MV, demeurant XXX à XXX, M. JU ACH, demeurant XXX, M. CE AEH, demeurant XXX à XXX, M. EG AEX, demeurant 32 square DA-CE Décréau à XXX, M. DA-NA AOP, demeurant XXX à XXX, M. J AEF, demeurant XXX à XXX, M. HE HF, demeurant XXX à VP (75011), M. HU HV, demeurant XXX à XXX, M. BK BL, demeurant XXX à XXX, M. AJE AJF, demeurant 2 rue JU de Maupassant à AKV-AA-sur-Manoire (24330), M. FW FX, demeurant XXX à XXX, Mme QY QZ, demeurant 24 rue ACT à XXX, M. HC SZ, demeurant XXX à XXX, M. AKG AKH AKI, demeurant 6 avenue de la Bastille, à XXX, M. FC ZL, demeurant 8 rue UO Firmin à XXX, M. AE TD, demeurant XXX à XXX, Mme QA QB, XXX à XXX, Mme AAW AAX, demeurant XXX, M . CC CD, demeurant XXX à XXX, Mme AG AH, demeurant XXX à XXX, M. MK GR, demeurant au Lavaure à AKV-Astier (24110), Mme GQ GR, demeurant 26 rue AKV-Amans à XXX, M. GK AJL, demeurant XXX à XXX, Mme ALP ALQ ALR, demeurant XXX à XXX, M. BK IX, demeurant XXX à AKV-Biez en Belin (72220), M. ALC AKM AMG, demeurant XXX à XXX, M. AKL AKM AKN, domicilié boite 1025, 7 Avenue AOL de Gaulle à Boissy AKV-Léger (94470), Mme EY AFL, demeurant 45 rue Val-Es Dunes à XXX, M. AY AZ, XXX à XXX, Mme ZY ZZ, demeurant XXX à XXX, M. QG AIP, demeurant XXX à AKV-Viance (19240), M. HC YV, demeurant XXX à XXX, M. T OZ, demeurant XXX à XXX, Mme AIA AIB, demeurant XXX à XXX, Mme CO CP, demeurant XXX à XXX, M. TO ZV, demeurant XXX à XXX, M. CS ZV, demeurant XXX, Mme BW BX, demeurant XXX à XXX, M. CQ PX, demeurant XXX à XXX, Mme OC OD, demeurant XXX à La Chapelle AKV-JW (60730), M. LE LF, demeurant XXX, M. JE AGT, demeurant 17 rue DA Monnet à XXX, Mme GO GP, demeurant XXX, Mme GC JH, demeurant XXX à XXX, M. ABS ABT, demeurant XXX à AKV-Mars-la-Brière (72470), M. DA-CS AOJ, demeurant 6 rue CI Dumas à Lezignan-Corbières (11200), M. FC AED, demeurant XXX à XXX, M. DQ AED, demeurant XXX à XXX, M. ZE ZF, demeurant XXX à XXX, M. AK KV, demeurant XXX à XXX, M. MQ ABJ, demeurant XXX à XXX, M. HC TR, demeurant XXX à XXX, M. DA AMI AMJ, demeurant XXX à XXX, M. HS HT, demeurant XXX à Sainte-Luce sur Loire (44980), M. AC QR, demeurant XXX à AKV-Martin-D’Heres (38400), Mme GQ SJ, demeurant 25 rue FC N à XXX, M. DS ACJ, demeurant XXX, M. BK KB, demeurant XXX à XXX, Mme AGM AGN, demeurant Lieu dit les Fourques, La Datcha à AKV-Mitre les Remparts (13920), M. AE CX, demeurant XXX à XXX, Mme FE FF, demeurant XXX à XXX, M. QG QH, demeurant XXX à XXX, M. CM SL, demeurant XXX à XXX, M. AA VH, demeurant XXX à AKV-Medard D’Eyrans (33650), M. AC VH, demeurant XXX à Labastide AKV-Sernin (31620), M. NA YF, XXX à XXX, M. EG EH, demeurant 13 avenue MK Vals à XXX, M. AE EH, XXX à XXX, Mme DO EH AKT, XXX, XXX à XXX, M. FC MP, demeurant 158 rue SG GR à AKV-Lo (50000), Mme AS AT, demeurant XXX à XXX, M. BK AAD, demeurant 76B cours AKV-SG à XXX, M. DS AET, demeurant Les AFZ L’Evêque à XXX, M. LW VZ, demeurant XXX, M. CA HN, demeurant "XXX à XXX, M. AEO AEP, demeurant XXX à XXX, M. NQ NR, demeurant 20 rue NA Prévert à XXX, M. LE PT, demeurant XXX à XXX, M. JA OJ, XXX à XXX, M. R QJ, demeurant XXX à XXX, M. AW AX, demeurant XXX à XXX, M. QU QV, demeurant XXX à XXX, Mme RG RH, demeurant Les Grandes Iles à XXX, M. EI ALA ALB, demeurant XXX à XXX, M. R AMC, demeurant XXX à XXX, M. MA MB, demeurant 7 rue BA AQK Gogh à Villeneuve AKV-WS (94190), Mme ABE MB, demeurant 7 rue BA AQK Gogh à Villeneuve AKV-WS (94190), M. VK VL, demeurant 4 impasse Jeanne BP Montane à XXX, M. AC TL, demeurant XXX à XXX, M. DA-AMI AQY, demeurant XXX, M. T AFV, demeurant XXX aux à JW Pont sur Avre (80500), Mme DI ND, demeurant XXX à XXX, M. R S, demeurant XXX à XXX, M. UQ UR, demeurant Puymorel à AKV-Pantaleon de XXX, M. T EN, demeurant XXX à XXX, M. J WJ, demeurant XXX à XXX, M. UO ABB, demeurant XXX à XXX, M. BP R NA, demeurant XXX à XXX, M. DA-CE APT, demeurant XXX à XXX, M. CA AIN, demeurant XXX à XXX, Mme ALF CO ALH, demeurant XXX à XXX, M. BM BN, demeurant XXX à XXX, M. DG DH, demeurant XXX à XXX, M. AO GT, demeurant 40 Boulevard BP Joseph à XXX, M. WG WH, demeurant XXX à XXX, M. EI ADZ, demeurant XXX à XXX, Mme IO IP, demeurant XXX à XXX, M. DA-AOF APZ, demeurant XXX à XXX, M. AY JU AMM, XXX, M. OU WN, demeurant XXX à XXX, M. CS AHZ, demeurant 10 impasse de l’GK à XXX, M. DA-AOF AOG, demeurant 2 square DS Passy à XXX, M. HC ABD, demeurant 11 rue AOL de Gaulle à AKV-JW sur Dives (14170), M. CY CZ, demeurant 27 rue UO IH à AKV-Pantaleon de XXX, M. PQ PR, demeurant XXX à AKV-Germain Du Corbeis (61000), M. V RP, demeurant XXX à XXX, Mme BO MF, demeurant XXX à XXX, M. BK AHF, XXX à AKV-Astier (24110), M. YQ YR, demeurant XXX à XXX, M. HC WF, demeurant XXX à XXX, M. UA UB, demeurant 4 rue DS Mistral à XXX, Mme TI ADN, XXX à AKV-CE (16470), M. AO XV, demeurant XXX à XXX, M. CQ CR, demeurant XXX à XXX, M. AC OF, demeurant 4 rue AOF Aragon à XXX, M. YG YH, demeurant XXX à XXX, M. CS AA, demeurant XXX à AKV-NI de Tréviers (34270), M. AK AL, demeurant Rouxo à XXX, M. CC LL, demeurant XXX à XXX, M. V AKY, demeurant XXX à XXX, Mme UM AKK, demeurant XXX à XXX, M. DA-AQH AQI, demeurant XXX à XXX, M. EW LV, XXX à AKV-AQY le Lierru (72160), M. CS ABP, demeurant XXX à XXX, M. J K, demeurant 7 rue XM Mossa à XXX, M. JA UT, demeurant XXX à XXX, Mme CU CV, XXX à XXX, M. CS EB, demeurant XXX à XXX, M. AC AFD, demeurant XXX à XXX, M. DG LB, demeurant XXX à XXX, M. DA-AMI ANL, demeurant XXX à AKV-WS Du AFZ (72700), M. FC KH, demeurant 12 rue AOF Antoine de AKV-Just à XXX, Mme MQ VX, demeurant XXX à XXX, Mme OC OH, demeurant XXX à XXX, M. OU UJ, demeurant XXX à AKV-Lo (50000), Mme DI DJ, demeurant XXX à AKV-Pargoire (34230), M. R XB, demeurant XXX à XXX, M. BI ADB, demeurant XXX à XXX, M. HQ HR, demeurant XXX à XXX, M. XO XP, demeurant XXX à XXX, M. JU NZ, demeurant 3 cour de l’Andelle à XXX, M. AU AIR, demeurant XXX à XXX, M. JE UD, demeurant XXX à XXX, M. AC LH, demeurant XXX à XXX, M. BY BZ, demeurant XXX à Chanvre à XXX, Mme AHC BP, XXX à AKV-Amand (50160), Mme BO BP, demeurant XXX à XXX, M. ES AFT, demeurant 49 avenue ALO Bretagne à XXX, M. N UH, demeurant XXX à XXX , M. JE JF, demeurant XXX à XXX, Mme BQ BR, demeurant XXX à XXX, M. R FP ANI, demeurant XXX à XXX, M. CC DV, demeurant XXX à XXX, M. JE UZ, demeurant XXX à XXX, Mme UM UN, XXX à XXX, M. AE BF, demeurant XXX à XXX, M. V TX, demeurant XXX à XXX, Mme UM AEZ, XXX, XXX à XXX, M. HS KP, demeurant 28 rue N AOV à XXX, M. EG AIV, demeurant XXX à XXX, M. RM RN, demeurant XXX à XXX, Mme AIY AIZ, demeurant XXX à XXX, M. AA AN, demeurant XXX à XXX, M. AK IR, demeurant XXX à XXX, Mme GC GD, demeurant XXX à XXX, M. DS MX, demeurant XXX à XXX, Mme QK MX, demeurant XXX à XXX, M. SG HL, domicilié XXX à Champigny-sur-Marne (94350), M. CA HL, demeurant XXX à XXX, M. DA-CC AMZ, demeurant 37 avenue WS de Caunes à XXX, M. CC AKM, demeurant 1 rue DA Bossu à XXX, M. BK ACT, demeurant XXX à AKV-Quentin (02100), M. ZA ZB, demeurant XXX à Mont AKV-Aignan (76130), M. OU UL, demeurant XXX à XXX, M. V ADP, demeurant 10 rue Joseph AQH à XXX, M. V KT, demeurant XXX, à XXX, M. ADE ADF, demeurant XXX à AKV-AA des Arbres (30126), Mme IS IT, demeurant 29 rue de AKV-Ouen, Résidence Hélitas, à XXX, M. AFM AFN, demeurant XXX à XXX, M. CY AHV, XXX, M. DQ DR, demeurant XXX à XXX, M. PU PV, demeurant XXX, M. SQ SR, XXX à XXX, M. AC DF, demeurant XXX à XXX, Mme FE ZT, demeurant XXX à XXX, M. PM PN, demeurant La Choltaie à Vern-D’Anjou (49220), M. RY RZ, demeurant XXX à XXX, M. AKA AKB AKC, demeurant XXX, à XXX, Mme UM VT, demeurant VJ Les Gaulets à XXX, M. NS ADV, demeurant XXX, à XXX, M. DA-AOL AOM, XXX, M. HC HD, XXX, XXX à XXX, M. DA-PH AOS, demeurant XXX à XXX, M. DW DX, demeurant XXX à XXX, M. N IF, demeurant Jevah à AKV-Astier (24110), M. CA AO, demeurant 6 rue AKV-Hélier, Résidence Motte à XXX, M. AC FJ, demeurant 7/33 rue QW Ghesquière à XXX, Mme JQ JR, demeurant XXX, XXX à XXX, M. JA YB, demeurant XXX à XXX, M. J ZX, demeurant 17 rue du AFZ à XXX, M. AA AID, demeurant 52 rue AU Salengro à XXX, Mme VE ZP, demeurant XXX à XXX, M. R AGD, demeurant XXX à XXX, Mme DC DD, demeurant XXX à XXX, M. MQ MR, demeurant XXX à XXX, Mme VA MR, demeurant XXX à XXX, M. DA-CC AOV, demeurant 5 Impasse DA-PH Clément à XXX, Mme VO VP, demeurant XXX à Mont-ID (14350), M. JE JT, demeurant XXX à XXX, M. AC ABZ, demeurant XXX à XXX, M. J FN, demeurant XXX à AKV-Quentin (02100), M. TO AAP, demeurant XXX à XXX, M. AU CL, demeurant XXX à XXX, M. DA-AQU AQV, demeurant XXX à AKV-Amand (50160), Mme DO DP, demeurant XXX à XXX, M. AGU AGV, demeurant 97 rue DA Jaurès à XXX, Mme FK AAJ, demeurant XXX à XXX, Mme AIE NX, demeurant XXX à XXX, Mme NW NX, demeurant 21 le Cros, lotissement les Bausses, à XXX, Mme EY LP, demeurant XXX, à XXX, Mme SE SF, demeurant 1 square JW de Geyter à AKV-N (93200), M. OU VN, demeurant XXX à XXX, M. RU RV, demeurant XXX à XXX, M. EW IN, demeurant XXX, M. FC GV, demeurant XXX à XXX, M. JW JX, demeurant XXX, à XXX, M. L ST, demeurant 11 rue BP Curie à XXX, Mme AGK AGL, demeurant XXX à XXX, M. GK GL, demeurant XXX à XXX, Mme QW QX, demeurant XXX à XXX, Mme QM MJ, demeurant 11 rue AKV-WS à XXX, M. V MJ, demeurant 11 rue AKV-WS à XXX, M. LS LT, demeurant 1 rue ARA Duchez à XXX, M. QC QD, demeurant XXX à XXX, Mme QW AHJ, demeurant XXX à XXX, M. DA-AMI ANU, demeurant XXX à XXX, M. V DZ, demeurant XXX à XXX, M. ES DZ, XXX à XXX, Mme PA PB, demeurant XXX à XXX, M. JA ADR, demeurant XXX à XXX, M. JU JV, demeurant XXX à XXX, Mme TM TN, demeurant 4 rue SG Warin à XXX, M. DA-ANZ AOA, demeurant XXX à XXX, M. AE ABH, demeurant XXX à AKV-JW-sur-Dives (14170), Mme AJM AJN, demeurant XXX à XXX, Mme VI VJ, demeurant 31 rue IO Seyrig à XXX, M. CE FV, demeurant 5 rue DA Macé à Fontenay Sous AFZ (94120), M. LW LX, demeurant XXX à XXX, M. JE KF, demeurant XXX à XXX, M. EI EJ, demeurant XXX à XXX, Mme DI AIL, demeurant XXX à XXX, M. AA WP, demeurant XXX à Sainte-BP-de-Chignac (24330), M. JE NL, demeurant XXX à AKV-Barthélemy d’Anjou (49124), M. CE CF, demeurant XXX, M. NU NV, demeurant XXX à XXX, M. ZQ ZR, demeurant 128 avenue WS Clémenceau à XXX, M. L SP, demeurant XXX à XXX, M. AE AEV, demeurant XXX à XXX, M. AO ADT, demeurant XXX à XXX, Mme GO HJ, demeurant XXX à XXX, Mme HX NF, demeurant 14 Grande Rue à KD Magny (52220), M. HA HB, demeurant XXX à XXX, M. PQ L, demeurant XXX, M. AE L, XXX à AKV-JW des Nids (53370), Mme FK FL, demeurant XXX, M. AO AP, demeurant 41 rue AKV-TE Perse à XXX, M. CQ AAL, demeurant XXX à XXX, M. FC OL, demeurant XXX à XXX, M. UO UP, demeurant 14 avenue du Docteur Emile ABR à XXX, M. WG XT, demeurant XXX à XXX, Mme JQ AEL, demeurant XXX à XXX, M. L GZ, demeurant XXX à XXX, M. AE FR, demeurant XXX à XXX, M. J SX, demeurant 263 avenue AKV-QG à XXX, M. HS ABL, demeurant XXX à XXX, M. UO ABR, demeurant 6 rue Fernandel, VJ de la Chamberlière, à XXX, M. AGG AGH, demeurant 17 rue AOL Baudelaire à XXX, Mme FK ADJ, demeurant 48 bis rue de AKV-Nizier à AKV-Egrève (38120), M. AA AHP, demeurant XXX à XXX, M. HS ACF, demeurant XXX, Mme AEM AEN, demeurant XXX à XXX, M. AA DN, demeurant XXX à XXX, Mme BG BH, demeurant XXX à XXX, M. AKU AKV AKW, demeurant 20 Lot de la Douye à Bethisy AKV-JW (60320), M. V ADL, demeurant 31 rue DA PH Monet de Lamarck à XXX, M. UE UF, demeurant 295 rue Paul APN Couturier à XXX, M. CS KD, demeurant XXX à Mont AKV-Aignan (76130), Mme TA TB, demeurant XXX à XXX, Mme XE XF, demeurant XXX à XXX, Mme BP UO AF, demeurant 12 rue AOF Aragon à XXX, M. AE AF, demeurant 12 rue AOF Aragon à XXX, M. YS YT, demeurant XXX à XXX, M. AFI AFJ, demeurant XXX à Noisy-le-Sec (93130), M. AO AMO AMP, demeurant 13 rue N Cordonnier, à XXX, Mme AJI CO, demeurant XXX à XXX, M. AAU AAV, demeurant 58 rue AOL MN, Résidence les 3 Fontaines à XXX, M me AI AJ, demeurant XXX à XXX, M. AE FB, demeurant XXX à XXX, M. GK IZ, demeurant XXX à XXX, M. PK PL, demeurant XXX à Villiers-le-Bel (95400), M. DA-AMI APH, demeurant XXX à XXX, Mme GE GF, demeurant XXX à XXX, M. DA-CC ANX, demeurant XXX à XXX, M. JA ZJ, demeurant XXX à XXX, M. DS DT, demeurant XXX à AKV-Aulaire (19130), M. DQ EP, demeurant XXX à XXX, M. SU SV, demeurant chez Mme HW HX, XXX à XXX, M. JA JB, demeurant XXX à XXX, M. BU JB, demeurant 79 avenue AOL Allain à XXX, Mme ALF CO AMW, demeurant 23 rue KP Utrillo à XXX, M. DA-CE ANF, demeurant XXX à XXX, M. CE RL, demeurant XXX à XXX, Mme DI YL, demeurant XXX à XXX, M. ACU ACV, demeurant XXX à XXX, M. Y, demeurant 167 rue SG GR à AKV-Lo (50000), M. AU AV, demeurant 1675 avenue AKV-Maur à XXX, M. RW RX, demeurant XXX à Livry-Gargan (93190), M. ID JL, demeurant XXX à XXX, M. GK ADX, demeurant Guillasou à AKV-Léon sur L’Isle (24110), M. DA-BP ANC, demeurant XXX à XXX, M. DA-ABM APN, demeurant 8 square UP Cassart à XXX, M. AQJ AQK AQL AQM, demeurant 2 route de la Fontaine des mares à XXX, M. MQ YN, demeurant XXX, M. EG LJ, demeurant XXX à XXX, M. TE TF, demeurant XXX à XXX, M. AA AFR, demeurant 40 allée YQ Pastouret à AKV-Victoret (13730), M. BA BB, demeurant XXX à XXX, M. JE TZ, demeurant XXX à XXX, M. T YZ, demeurant XXX à XXX, M. AE AGP, demeurant XXX à AKV-AA-Du-Var (06700), M. DQ RD, demeurant 9 allée CI Dumas à XXX, M. JE AE AIJ, demeurant XXX à XXX, M. CE AIJ, demeurant XXX, à XXX, M. AA ABV, demeurant XXX à XXX, M. AA AJB, demeurant XXX à XXX, M. DS OP, demeurant XXX à XXX, M. DA GX, demeurant XXX à XXX, et Mme BC BD, M. DK BD, M. BA BD,et XM BD, représenté par sa mère Mme BC BD, demeurant XXX à XXX venant aux droits de M. AE BD décédé, par Me E, avocat ; ils interviennent au soutien du syndicat CGT des Transports Mory-Ducros, concluent à l’annulation de la décision du 3 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral élaboré par les mandataires liquidateurs dans le cadre du licenciement collectif des salariés de la société MORY-DUCROS et la mise à la charge de l’Etat du versement à chacun des requérants d’une somme de 50 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que :
— la décision d’homologation du 3 mars 2014 est insuffisamment motivée ;
— le plan de sauvegarde ne comporte aucune offre de reclassement et est insuffisant ;
— il n’est pas proportionné aux moyens du groupe auquel la société MORY-DUCROS appartient, le groupe Arcole Industries ;
— les mesures d’accompagnement sont insuffisantes ;
— l’employeur n’a pas respecté les règles relatives au périmètre géographique des critères de l’ordre des licenciements qui ne sont pas fixées par le jugement du tribunal de commerce ;
— ce sont les membres du comité d’entreprise de la société Mory Global, et non ceux de la société MORY-DUCROS, qui ont été consultés le 28 février 2014 ; ils ne pouvaient dès lors pas valablement émettre un avis ; la procédure d’information/consultation aurait dû être effectuée avant la cession des actifs à la société Mory Global ;
Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour la société MORY-DUCROS ; la société maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu, II, sous le n° 14VE02409, la requête enregistrée le 5 août 2014, présentée pour la société MORY-DUCROS dont le siège social est XXX à XXX, pour Me SA I, administrateur judiciaire, domicilié XXX à XXX, pour Me JA D, administrateur judiciaire, domicilié 7 rue Caumartin à VP et pour M. ES ACL, liquidateur judiciaire, domicilié XXX à XXX par Mes V et Thiébard, avocats ;
La société MORY-DUCROS et les autres requérants demandent à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1404270 en date du 11 juillet 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a admis la recevabilité des demandes des syndicats CGT et CFE-CGC-SNATT et qu’il a annulé, à la demande du syndicat des Transports CFDT Auvergne et de M. AC Z, la décision du 3 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral élaboré par les mandataires liquidateurs dans le cadre du licenciement collectif des salariés de la société MORY-DUCROS ;
2° de rejeter leurs demandes présentées devant le tribunal administratif ;
3° de mettre la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de M. Z et du syndicat des Transports CFDT Auvergne ;
La société MORY-DUCROS et les autres requérants soutiennent que :
— la demande présentée par M. A, au nom du syndicat CGT, devant le tribunal administratif est irrecevable ; la délibération prise par le bureau du syndicat CGT des Transports Mory-Ducros, signée par le seul trésorier-adjoint, ne fait pas apparaître que l’ensemble des membres du bureau l’aurait désigné ;
— l’intervention volontaire du syndicat CFE-CGC SNATT est irrecevable ; ce syndicat n’a pas produit d’habilitation justifiant son intervention ni le dépôt de ses statuts ;
— ces deux organisations syndicales n’ont pas justifié de leur qualité à agir ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les premiers juges n’ont pas précisé quel périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement aurait dû être retenu ou plus pertinent ; ils ne précisent pas en quoi une fixation des critères d’ordre de licenciement au niveau des agences avait méconnu le principe d’objectivité ;
— le contrôle de l’administration et du juge administratif, notamment sur les éléments 1° à 5° de l’article 1233-24-2 du code du travail, est celui de la conformité ;
— la loi de sécurisation de l’emploi permet effectivement la délimitation du périmètre d’application des critères d’ordre à un niveau inférieur à celui de l’entreprise ; l’application des critères d’ordre de licenciement au niveau de l’agence est conforme aux dispositions législatives et conventionnelles ; elle a été validée par le jugement du tribunal de commerce du 6 février 2014 ;
— le périmètre de l’agence est le seul pertinent, notamment dans une situation de procédure collective, en raison du délai d’un mois imparti au salarié pour accepter ou refuser la proposition de modification du contrat de travail ; l’accord collectif approuvé par les organisations syndicales ayant réuni 37 % des suffrages prévoyait une application des critères d’ordre au niveau des agences ;
— le bassin d’emploi, notion juridiquement pas définie, n’était pas non plus un critère pertinent, l’employeur ne pouvant imposer aux salariés le déménagement d’une agence à une autre ; la fermeture d’agences entières rendait le critère inapplicable ;
— l’exclusion de la sélection d’un certain nombre de salariés ne caractérise pas un défaut d’objectivité dans la fixation des critères d’ordre ;
— les catégories professionnelles mentionnées dans le document unilatéral homologué sont celles visées par le jugement du 6 février 2014 du tribunal de commerce ; des postes de reclassement interne qui ne relevaient pas de leurs catégories professionnelles pouvaient être proposés à des salariés si le poste proposé correspondait à un emploi équivalent ;
— l’administration ne vérifie pas les conditions d’application des critères d’ordre, dont le contrôle relève des litiges individuels devant le juge prud’homal ; les critères retenus dans le PSE sont les critères légaux et conventionnels ; les critères d’adaptabilité et d’assiduité devaient permettre d’assurer une poursuite de l’exploitation rapide et efficace par le cessionnaire ;
— le nombre de licenciements autorisés a été fixé par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise à 2 882 postes, auquel s’ajoutent les 252 postes impliquant un changement de site, en cas de refus des salariés intéressés ; 188 postes ont fait l’objet d’un déménagement de l’agence ou du service ; qu’au total ce sont 2 921 contrats à durée indéterminée qui doivent être supprimés ; le nombre total de licenciements prononcés a été inférieur à ce chiffre ;
— si l’article L. 1233-57-3 du code du travail et l’instruction du 19 juillet 2013 n’obligent pas la société à intégrer au document unilatéral les informations relatives aux efforts de formation et d’adaptation, la DIRECCTE a pu s’en assurer au cours de l’instruction du dossier d’homologation ;
— la décision d’homologation, qui n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979, est régulièrement motivée ;
— s’agissant d’une procédure de liquidation judiciaire, une seule consultation du comité d’entreprise était obligatoire ; l’administration n’avait pas à vérifier la composition du comité d’entreprise ; c’est bien le comité d’entreprise de Mory-Ducros qui a été consulté, entreprise en liquidation conservant son autonomie pour les besoins des opérations de la procédure collective ;
— l’instance de coordination et les onze comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ont été régulièrement consultés ;
— l’ensemble des entités du groupe Arcole Industries a été consulté pour la recherche de postes disponibles destinés aux salariés de la société MORY-DUCROS dans le cadre du reclassement interne dès le jugement du tribunal de commerce de Pontoise statuant sur le plan de cession et sur la liquidation judiciaire ; 31 postes ont été proposés au sein du groupe Arcole Industries et 112 postes au sein de Mory Global ;
— l’annexe 3 du plan de sauvegarde de l’emploi est suffisamment précis ;
— sa participation financière dans le cadre du PSE est proportionnée, compte tenu des moyens du groupe auquel elle appartient, de même qu’Arcole Industries, qui a été sollicitée pour contribuer au financement de ce PSE ; la société Caravelle n’avait pas à être sollicitée, en raison ANI participation à Arcole Industries, inférieure à 30 % ;
— le PSE d’un coût de 55 millions d’euros intègre les mesures de nature à éviter les licenciements, à en réduire le nombre et à favoriser les reclassements ; le cofinancement de certaines mesures devait être pris en compte ;
— des efforts importants ont été déployés pour reclasser les anciens salariés, notamment par le dispositif d’accompagnement renforcé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour le syndicat des Transports CFDT Auvergne, et M. Z par Me Goldmann, avocat ; ils concluent à l’annulation partielle du jugement du 11 juillet 2014 en tant qu’il a déclaré leur requête irrecevable, au rejet des requêtes de la société MORY-DUCROS et autres et du ministre du travail et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros ;
Ils font valoir que :
— le secrétaire général adjoint, M. G, en sa qualité de secrétaire par intérim, pouvait, conformément à l’article 14 des statuts, mandater M. Z pour saisir le tribunal administratif ; le bureau syndical a validé le recours le 14 juin 2014, avant la clôture de l’instruction ;
— le jugement est suffisamment motivé ;
— la loi du 14 juin 2013 ne permet pas de retenir un périmètre d’application inférieur à celui de l’entreprise en l’absence d’un accord d’entreprise ;
— avoir retenu les agences comme périmètres des critères d’ordre de licenciement a entraîné de fait une méconnaissance du principe d’objectivité ;
— la décision d’homologation est insuffisamment motivée, faute d’une appréciation globale sur le document unilatéral ;
— l’avis du 28 février 2014 a été rendu par un comité d’entreprise dont sept membres sur dix avaient été transférés au sein de la société Mory Global ; la consultation du comité d’entreprise de la société MORY-DUCROS, qui n’avait plus d’existence légale, a été irrégulière ;
— la décision d’homologation du 3 mars 2014 ne fait état d’aucun contrôle sur les catégories professionnelles, les critères d’ordre des licenciements et le respect de l’obligation tirée de l’article L. 6321-1 du code du travail ;
— les catégories professionnelles sont très nombreuses et ne correspondent pas aux définitions jurisprudentielles ; elles visent à cibler les salariés ;
— l’ensemble des mesures de formation et d’adaptation devait figurer dans le plan de sauvegarde de l’emploi ;
— le PSE prévoit des mesures de reclassement interne et externe insuffisantes et peu précises ;
— le plan n’est pas proportionné aux moyens de l’entreprise et du groupe ; le document unilatéral ne précise pas les limites du groupe auquel appartient la société ;
— la DIRECCTE aurait dû vérifier la réalité des recherches de reclassement au sein du groupe Caravelle et des sociétés filiales de la société MORY-DUCROS ;
— le versement d’une contribution financière de 30 millions d’euros est conditionnelle et le budget du PSE est à peine de 1 000 euros par salarié licencié ;
— les mesures de reclassement interne et externe sont insuffisantes et peu concrètes, avec un périmètre retenu peu favorable et restreint ; la liste des postes ouverts au reclassement interne ne figure pas dans le document unilatéral ;
— les mesures de reclassement externe sont insuffisantes, au regard du nombre de salariés concernés et des possibilités offertes dans le secteur de la messagerie, malgré les efforts de l’Etat ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour la société MORY-DUCROS et autres ; ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens que ceux contenus dans leur mémoire en réplique présenté dans la requête n° 14VE02408 ;
Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour la société MORY-DUCROS ; la société maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Vu le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 21 octobre 2014 :
— le rapport de M. H, président assesseur,
— les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
— les observations de Me V pour la société MORY-DUCROS et autres, de
Me Goldmann pour le syndicat des transports CFDT Auvergne et M. Z, de Me B pour le syndicat CGT des transports Mory-Ducros et M. A, de Me Benisti pour le syndicat CFE-CGC SNATT, de M. X directeur de la DIRECCTE, de Me E pour M. C et autres et de Mme F représentant le ministre du travail ;
Vu l’avertissement du président de la formation de jugement indiquant que la date de lecture des présents arrêts est fixée au 22 octobre 2014 ;
Sur la jonction :
1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 14VE02408 et 14VE02409 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance du Syndicat CGT des Transports Mory-Ducros et du syndicat des transports CFDT Auvergne :
2. Considérant en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du mandat du bureau du syndicat CGT des transports Mory-Ducros en date du 20 mars 2014, signé par les membres de celui-ci qui ont participé à cette délibération, que M. DA-UO A, secrétaire général du syndical, a été désigné pour représenter le syndicat en justice en vue d’obtenir l’annulation de la décision d’homologation du 3 mars 2014, conformément à l’article 11 des statuts qui ont été adoptés le 5 novembre 2013 et qui ont été déposés à la mairie de Gonesse le 20 novembre 2013 ; que par suite l’exception d’irrecevabilité opposée par la société MORY-DUCROS doit être écartée ;
3. Considérant en second lieu que par une délibération du 14 juin 2014 le conseil syndical du syndicat des transports CFDT Auvergne a entériné, comme le prévoit l’article 14 des statuts du syndicat des transports CFDT, la décision prise par la commission exécutive, d’engager un recours contre la décision litigieuse ; que par suite c’est à tort que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevable la requête présentée par M. Z pour ce syndicat et qu’il doit être annulé sur ce point ;
Sur la recevabilité de l’intervention du Syndicat CFE-CGC-SNATT en première instance et en appel :
4. Considérant que par une délibération du 6 juin 2014 le bureau syndical du syndicat CFE-CGC-SNATT, dont les statuts ont été déposés à la mairie de VP le 8 mars 2011, a décidé d’intervenir volontairement dans l’instance devant le tribunal administratif par la personne de son président, représenté par Me Benisti ; que par suite son intervention devant le tribunal administratif était recevable ; que ce syndicat a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que dès lors son intervention est recevable en appel ;
Sur la recevabilité de l’intervention de M. C et autres ;
5. Considérant que M. C et les autres intervenants sont des salariés de la société MORY-DUCROS et qu’ils ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; que, par suite leur intervention au soutien du syndicat CGT transports Mory-Ducros est recevable :
Sur la régularité du jugement :
6. Considérant que les premiers juges ont estimé qu’en raison des très grands écarts dans l’importance des effectifs des agences de la société requérante, dont certaines voyaient tous leurs emplois supprimés, le périmètre retenu, celui de l’agence, n’autorisait pas une application objective dans l’application de l’ordre des critères de licenciement ; que par suite le jugement attaqué, qui n’avait pas à indiquer quel autre périmètre aurait dû être retenu, a suffisamment indiqué les motifs pour lesquels il a relevé une erreur d’appréciation dans la définition de ce périmètre ; que par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Au fond :
7. Considérant que, par un jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MORY-DUCROS, dont l’activité est consacrée principalement à la messagerie et à l’affrètement et qui comprenait au 31 décembre 2013 4 886 salariés en contrat à durée indéterminée répartis en 91 sites dont 85 agences ; que le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société par un jugement du 6 février 2014, arrêtant un plan de cession au profit de la société Newco MD en cours de constitution et dont l’actionnaire principal est la société Arcole Industries et a également autorisé le licenciement dans un délai d’un mois de 2882 salariés occupant des postes non repris ainsi que celui des 252 salariés repris sur un nouveau site en cas de refus de leur part du transfert proposé ; qu’en l’absence d’accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi relatif au projet de licenciement collectif de salariés de la société, Me I et Me D, administrateurs judiciaires de la société MORY-DUCROS, ont saisi le 28 février 2014 la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France pour obtenir l’homologation d’un document unilatéral élaboré sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-24-4 du code du travail portant sur un projet de licenciement collectif de plus de dix salariés de la société dans une même période de trente jours et fixant le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré dans le cadre de ce projet ; que par la décision attaquée du 3 mars 2014, le directeur régional adjoint de l’unité territoriale du Val-d’Oise de la DIRECCTE d’Ile-de-France a procédé à l’homologation de ce document ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-58 du code du travail : « I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-24-2 du même code : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-24-4 du même code : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1°) à 5°) de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur » ; que l’article L. 1233-57-1 du code du travail prévoit que : « L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document. » ; et qu’enfin l’article L. 1233-57-3 du même code dispose que : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. (…) » ;
9. Considérant que le document unilatéral, qui a été homologué par la décision du 3 mars 2014 de la DIRECCTE d’Ile-de-France, prévoit de procéder, pour l’application des critères de l’ordre de licenciement, au niveau de chaque agence appartenant à la société MORY-DUCROS sur le territoire national ; que toutefois la définition d’un tel périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l’entreprise n’est envisageable que dans le cadre d’un accord collectif, les dispositions précitées des articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, éclairées par les travaux préparatoires, n’ayant pas entendu remettre en cause un tel principe ; que par suite l’administration du travail, en homologuant ce document unilatéral, dont un des éléments mentionnés au 2° de l’article L. 1233-24-2 du code du travail n’est pas conforme à une disposition législative, a méconnu les dispositions de l’article L. 1233-57-3 du même code ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société MORY-DUCROS n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi d’Ile de France en date du 3 mars 2014 homologuant le document unilatéral portant sur le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi de cette société ;
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, de M. Z, du syndicat CGT des transports Mory-Ducros et du syndicat des transports CFDT Auvergne qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que demandent la société MORY-DUCROS et les autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au syndicat CGT des transports Mory-Ducros et M. A, une somme de 1 500 euros au syndicat des transports CFDT Auvergne et M. Z, enfin une somme de 1 500 euros à verser au syndicat CFE-CGC SNATT sur le fondement des mêmes dispositions ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C et autres en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Les interventions du syndicat CFE-CGC SNATT et de M. C et autres sont admises.
Article 2 : Le jugement susvisé n° 1404270 en date du 11 juillet 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en tant qu’il a rejeté comme irrecevable la demande présentée par le syndicat des transports CFDT Auvergne.
Article 3 : La requête n° 14VE02408 et le surplus de la requête n° 14VE02409 de la société MORY-DUCROS et autres sont rejetés.
Article 4 : L’Etat versera au syndicat CGT des transports Mory-Ducros et à M. A, d’une part, au syndicat des transports CFDT Auvergne et à M. Z, d’autre part, et au syndicat CFE-CGC SNATT, enfin, une somme de 1 500 euros à chacun en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par le syndicat CGT des transports Mory-Ducros, M. A, le syndicat des transports CFDT Auvergne, M. Z, et le syndicat CFE-CGC SNATT et les conclusions de M. C et autres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société MORY-DUCROS, à M. DA-UO A, à M. AC Z, à Me AE I, administrateur judiciaire, à Me JA D, administrateur judiciaire, à Me ES ACL, liquidateur judiciaire, au syndicat CGT des transports Mory-Ducros, au syndicat des transports CFDT Auvergne, au syndicat CFE-CGC SNATT, à M. CQ C, M. AO ZN, M. XW XX, Mme TI BM, M. FW TH, M. AMB AMC AMD, M. KK KL, M. UW UX, Mme RS RT, M. AE FT, Mme PY PZ, M. WW WX, M. AJG AJH, M. MQ ALZ AMA, M. CA NP, M. TO TP, Mme AEM AJV AJW, Mme GA GB, Mme VE VF, Mme EY JN, M. HC JN, M. AK PF, M. NS TV, M. BI BJ, M. QS QT, M. DA-UO ANR, Mme GO PH, M. AAA UV, M. HC UV, M. DA AGR, M. AK WL, Mme QK AAZ, M. CE KN, Mme SM SN, Mme QW XJ, M. AEQ AER, M. AA ABX, M. DA DB, M. DA-BP AQS, M. AEA AEB, M. JC JD, M. NG IL, Mme IK IL, Mme FE WB, M. FC AAR, Mme NM NN, M. CE ACX, Mme HY HZ, M. MK PJ, M. IG IH, M. DA-JW APQ, M. NI NJ, M. SG SH, M. KW ID, M. CA ID, Mme LY LZ, M. CM CN, Mme GO VV, M. L KR, M. VQ VR, M. N ZD, M. ES ET, M. DA-NA AOD, M. DG AHN, M. JC ON, M. BU BV, M. TO AHR, M. JA AFZ, M. GM GN, M. JE AGX, Mme EE RR, Mme AS HH, M. EG MN, Mme YO YP, M. CM AAF, M. MK ML, M. UW YX, M. NS NT, M. JA ADD, M. DS FZ, Mme P Q, Mme EY EZ, M. DA-CC AQP, M. OU VD, M. BK GH, M. CY ED, M. AHK AHL, Mme IU IV, M. RE RF, M. AGY RF, M. JA MZ, Mme BP AJS AJT, M. AC OB, Mme GI GJ, M. BK OS, M. ACM ACN, M. HS TT, M. NA NB, M. N O, M. CM AJD, M. ABM ABN, M. R ABN, M. CA AFH, M. L M, M. CM AAH, M. QE QF, M. HC PP, M. UP AGB, M. T U, M. AO SD, M. AK AGJ, M. L BT, Mme YC YD, M. FG FH, M. AEA AFF, Mme BC ALW ALX, M. CS LR, M. V W, M. CA LD, M. CS WD, M. AK HP, Mme VA AHX, M. DA-AOF AJZ, Mme BP AJY AJZ, M. BK LN, M. IA IB, Mme VE AHB, Mme EE EF, M. OS OT, M. DA-CC APB, M. WG YJ, M. KW KX, Mme DI QP, M. EG ACP, M. FC FD, M. DA-ARA ARB, Mme BP ALT ALU, M. IH AAT, M. CA CB, M. CA XZ, M. AE AR, M. CC CH, M. HS WV, M. AC AD, M. DQ ER, M. JE AFB, Mme PC PD, M. CI CJ, M. EG JP, M. DS ALO, M. UA ARD ARE, Mme AMS AMT, M. LE ALJ. AY KZ, M. WS WT, M. EG RJ, M. AO XR, M. AA AB, M. OU OV, M. EU EV, Mme AKD AKE AKF, M. HS MT, M. BK KJ, M. EW N, M. MQ ZH, M. JE JJ, Mme CO RB, M. R MV, M. JU ACH, M. CE AEH, M. EG AEX, M. DA-NA AOP, M. J AEF, M. HE HF, M. HU HV, M. BK BL, M. AJE AJF, M. FW FX, Mme QY QZ, M. HC SZ, M. AKG AKH AKI, M. FC ZL, M. AE TD, Mme QA QB, Mme AAW AAX, M . CC CD, Mme AG AH, M. MK GR, Mme GQ GR, M. GK AJL, Mme ALP ALQ ALR, M. BK IX, M. ALC AKM ALE. M. AKL AKM AKN, Mme EY AFL, M. AY AZ, Mme ZY ZZ, M. QG AIP, M. HC YV, M. T OZ, Mme AIA AIB, Mme CO CP, M. TO ZV, M. CS ZV, Mme BW BX, M. CQ PX, Mme OC OD, M. LE LF, M. JE AGT, Mme GO GP, Mme GC JH, M. ABS ABT, M. DA-CS AOJ, M. FC AED, M. DQ AED, M. ZE ZF, M. AK KV, M. MQ ABJ, M. HC TR, M. DA-AMI AMJ, M. HS HT, M. AC QR, Mme GQ SJ, M. DS ACJ, M. BK KB, Mme AGM AGN, M. AE CX, Mme FE FF, M. QG QH, M. CM SL, M. AA VH, M. AC VH, M. NA YF, M. EG EH, M. AE EH, Mme DO EH AKT, M. FC MP, Mme AS AT, M. BK AAD, M. DS AET, M. LW VZ, M. CA HN, M. AEO AEP, M. NQ NR, M. LE PT, M. JA OJ, M. R QJ, M. AW AX, M. QU QV, Mme RG RH, M. EI ALA ALB, M. R AMC, M. MA MB, Mme ABE MB, M. VK VL, M. AC TL, M. DA-AMI AQY, M. T AFV, Mme DI ND, M. R S, M. UQ UR, M. T EN, M. J WJ, M. UO ABB, M. BP R NA, M. DA-CE APT, M. CA AIN, Mme ALF CO ALH, M. BM BN, M. DG DH, M. AO GT, M. WG WH, M. EI ADZ, Mme IO IP, M. DA-AOF APZ, M. AY JU AMM, M. OU WN, M. CS AHZ, M. DA-AOF AOG, M. HC ABD, M. CY CZ, M. PQ PR, M. V RP, Mme BO MF, M. BK AHF, M. YQ YR, M. HC WF, M. UA UB, Mme TI ADN, M. AO XV, M. CQ CR, M. AC OF, M. YG YH, M. CS AA, M. AK AL, M. CC LL, M. V AKY, Mme UM AKK, M. DA-AQH AQI, M. EW LV, M. CS ABP, M. J K, M. JA UT, Mme CU CV, M. CS EB, M. AC AFD, M. DG LB, M. DA-AMI ANL, M. FC KH, Mme MQ VX, Mme OC OH, M. OU UJ, Mme DI DJ, M. R XB, M. BI ADB, M. HQ HR, M. XO XP, M. JU NZ, M. AU AIR, M. JE UD, M. AC LH, M. BY BZ, Mme AHC BP, Mme BO BP, M. ES AFT, M. N UH, M. JE JF, Mme BQ BR, M. R FP ANI, M. CC DV, M. JE UZ, Mme UM UN, M. AE BF, M. V TX, Mme UM AEZ, M. HS KP, M. EG AIV, M. RM RN, Mme AIY AIZ, M. AA AN, M. AK IR, Mme GC GD, M. DS MX, Mme QK MX, M. SG HL, M. CA HL, M. DA-CC AMZ, M. CC AKM, M. BK ACT, M. ZA ZB, M. OU UL, M. V ADP, M. V KT, M. ADE ADF, Mme IS IT, M. AFM AFN, M. CY AHV, M. DQ DR, M. PU PV, M. SQ SR, M. AC DF, Mme FE ZT, M. PM PN, M. RY RZ, M. AKA AKB AKC, Mme UM VT, M. NS ADV, M. DA-AOL AOM, M. HC HD, M. DA-PH AOS, M. DW DX, M. N IF, M. CA AO, M. AC FJ, Mme JQ JR, M. JA YB, M. J ZX, M. AA AID, Mme VE ZP, M. R AGD, Mme DC DD, M. MQ MR, Mme VA MR, M. DA-CC AOV, Mme VO VP, M. JE JT, M. AC ABZ, M. J FN, M. TO AAP, M. AU CL, M. DA-AQU AQV, Mme DO DP, M. AGU AGV, Mme FK AAJ, Mme AIE NX, Mme NW NX, Mme EY LP, Mme SE SF, M. OU VN, M. RU RV, M. EW IN, M. FC GV, M. JW JX, M. L ST, Mme AGK AGL, M. GK GL, Mme QW QX, Mme QM MJ, M. V MJ, M. LS LT, M. QC QD, Mme QW AHJ, M. DA-AMI ANU, M. V DZ, M. ES DZ, Mme PA PB, M. JA ADR, M. JU JV, Mme TM TN, M. DA-ANZ AOA, M. AE ABH, Mme AJM AJN, Mme VI VJ, M. CE FV, M. LW LX, M. JE KF, M. EI EJ, Mme DI AIL, M. AA WP, M. JE NL, M. CE CF, M. NU NV, M. ZQ ZR, M. L SP, M. AE AEV, M. AO ADT, Mme GO HJ, Mme HX NF, M. HA HB, M. PQ L, M. AE L, Mme FK FL, M. AO AP, M. CQ AAL, M. FC OL, M. UO UP, M. WG XT, Mme JQ AEL, M. L GZ, M. AE FR, M. J SX, M. HS ABL, M. UO ABR, M. AGG AGH, Mme FK ADJ, M. AA AHP, M. HS ACF, Mme AEM AEN, M. AA DN, Mme BG BH, M. AKU AKV AKW, M. V ADL, M. UE UF, M. CS KD, Mme TA TB, Mme XE XF, Mme BP-UO AF, M. AE AF, M. YS YT, M. AFI AFJ, M. AO AMO AMP, Mme AJI CO, M. AAU AAV, Mme AI AJ, M. AE FB, M. GK IZ, M. PK PL, M. DA-AMI APH, Mme GE GF, M. DA-CC ANX, M. JA ZJ, M. DS DT, M. DQ EP, M. SU SV, M. JA JB, M. BU JB, Mme ALF-CO AMW, M. DA-CE ANF, M. CE RL, Mme DI YL, M. ACU ACV, M. BA IJ, M. AU AV, M. RW RX, M. ID JL, M. GK ADX, M. DA-BP ANC, M. DA-ABM APN, M. AQJ AQK AQL AQM, M. MQ YN, M. EG LJ, M. TE TF, M. AA AFR, M. BA BB, M. JE TZ, M. T YZ, M. AE AGP, M. DQ RD, M. JE AE AIJ, M. CE AIJ, M. AA ABV, M. AA AJB, M. DS OP, M. DA GX, Mme BC BD, M. DK BD, M. BA BD, au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Arcole Industries.
Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2014 où siégeaient :
M. Brotons, président ;
M. H, président assesseur ;
Mme Orio, premier conseiller ;
Lu en audience publique le 22 octobre 2014.
Le rapporteur, Le président,
M. H S. BROTONS
Le greffier,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2013-554 du 27 juin 2013
- Code de justice administrative
- Code du travail
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