Rejet 18 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2013, n° 1114235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1114235 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL Studio Infini |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1114235 /2-2
___________
EURL Studio Infini
___________
M. Dollat
Rapporteur
___________
M. Carrère
Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2013
Lecture du 18 février 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e Section – 2e Chambre)
19-06-02-01
19-06-02-09-01
C+
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour l’EURL Studio Infini, ayant son siège XXX à XXX, par Mes Courjon et Bouchard ; l’EURL Studio Infini demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts y afférents, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007, et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’EURL Studio Infini soutient que la procédure d’imposition est irrégulière au motif qu’elle n’a pas été le destinataire des actes de la procédure d’imposition et que l’avis de mise en recouvrement du 25 mars 2009 est vicié ; que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée retenu par l’administration n’est pas fondé ; qu’elle apporte les justifications nécessaires à l’exonération de l’ensemble de ses livraisons intracommunautaires et de ses exportations ;
Vu la réclamation préalable ;
Vu la mise en demeure adressée le 18 juin 2012 au directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2012, présenté par le directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2012, présenté pour l’EURL Studio Infini qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, au Tribunal d’adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
Vu l’ordonnance en date du 17 décembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 4 janvier 2013 à 12.00 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2013 :
— le rapport de M. Dollat, rapporteur ;
— les conclusions de M. Carrère, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ythier pour l’EURL Studio Infini ;
Sur la régularité de la procédure :
1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; qu’aux termes de l’article R*57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. » ; et qu’aux termes de l’article L. 176 de ce livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) » ;
2. Considérant que l’EURL Studio Infini soutient que la procédure d’imposition mise en œuvre par l’administration est irrégulière dès lors que les actes de la procédure de rectification la concernant ont été adressées à l’EURL Y-Z X ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la vérification de comptabilité effectuée par l’administration a porté sur les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, telles que souscrites par l’EURL Y-Z X désormais dénommée l’EURL Studio Infini ; que l’avis de vérification de comptabilité qui a été adressée le 7 janvier 2008 à l’EURL Y-Z X est antérieur à la publication au greffe du Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2008, du changement de dénomination sociale invoqué ; que la circonstance selon laquelle la proposition de rectification du 22 avril 2008, la réponse aux observations du contribuable et la lettre du supérieur hiérarchique du vérificateur ont été notifiées à l’EURL Y-Z X plutôt qu’à la société requérante est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il s’agit de la même personne morale enregistrée au registre du commerce avec les mêmes numéros, adresse du siège social, nom du gérant et associé unique, M. Y-Z X ; qu’au demeurant, le 5 mai 2008, M. X a adressé une demande de prorogation de trente jours du délai de réponse à la proposition de rectification par laquelle il accusait réception de cette dernière en se présentant toujours comme le gérant de l’EURL Y-Z X et que la lettre du 6 août 2008 accusant réception de la réponse aux observations du contribuable portait en en-tête l’ensemble des références de l’EURL Y-Z X ; que, par suite, l’erreur ainsi commise par l’administration, liée au seul changement de dénomination sociale de la requérante, ne peut être regardée, alors qu’elle ne suscite aucun doute sur l’identité de la personne morale contrôlée et redressée, comme étant de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’établissement des impositions contestées ; que la société requérante n’est pas fondée à invoquer les énonciations de la documentation administrative référencée 13 L-1513, n° 33, du 1er juillet 2002 qui, ayant trait à la procédure d’imposition, ne contiennent pas d’interprétation formelle de la loi fiscale dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
3. Considérant, en second lieu, que si l’EURL Studio Infini soutient que l’avis de mise en recouvrement n°09 03 02543 du 25 mars 2009 comporte des informations imprécises et erronées, il est constant que cet avis a été annulé et remplacé par un nouvel avis en date du 24 mars 2011 ; que si cet avis est postérieur à l’introduction de la réclamation, il a été émis avant l’expiration du délai de reprise interrompu par la proposition de rectification du 22 avril 2008 ; que le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable :
4. Considérant qu’aux termes du V de l’article 256 du code général des impôts : « L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. » ; qu’aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : (…) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : – Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 (…) » ; et qu’aux termes de l’article 278 septies de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % : (…) 2° Sur les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; (…) » ; et qu’aux termes de l’article 98 A de l’annexe III audit code : « II. Sont considérées comme œuvres d’art les réalisations ci-après : (…) 7° Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. (…) » ;
5. Considérant qu’il n’est pas contesté que l’EURL Studio Infini, qui a pour objet de vendre les œuvres photographiques créées par M. X, agit en son nom propre et pour le compte de son gérant en tant qu’intermédiaire opaque ; que si en vertu de l’article 256 V du code général des impôts, un tel intermédiaire est réputé avoir personnellement acquis le bien, il ne résulte pas de ces dispositions, lesquelles ont pour objet de définir le redevable et l’assiette de la taxe, que cet intermédiaire ne réaliserait pas les mêmes opérations que celles qui auraient pu être effectuées directement par l’auteur des œuvres ; que l’EURL Studio Infini réalise la première mise sur le marché des œuvres de M. X ; que, par suite, alors même qu’elle n’a pas la qualité d’ayant droit de l’auteur des œuvres, l’EURL Studio Infini est fondée à soutenir que les opérations qu’elle effectue relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions combinées de l’article 256 V du code général des impôts et de l’article 278 septies du même code ;
En ce qui concerne l’exonération des livraisons intra-communautaires et des exportations :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 262 du code général des impôts : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation (…) » ; et qu’aux termes de l’article 262 ter du même code : « I. Sont exonérés de TVA : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie (…) » ;
7. Considérant que l’EURL Studio Infini n’apporte pas d’éléments supplémentaires par rapport aux documents examinés par l’administration, de nature à établir la réalité de la sortie du territoire des œuvres pour lesquelles l’administration lui a refusé le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts ; que l’instruction 3 A 92 relative aux modalités d’administration des preuves de sortie du territoire ne comporte aucune interprétation contraire de la loi fiscale susceptible d’être invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a soumis les livraisons intra-communautaires et les exportations en litige à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il y a lieu toutefois, pour les ventes d’œuvres d’art en cause, de substituer le taux réduit au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée qui a été appliqué ;
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
8. Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales « quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal » sont, en application de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; qu’il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement par l’administration d’intérêts moratoires ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’a exposés l’EURL Studio Infini à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’EURL Studio Infini est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007 en conséquence de la remise en cause du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué à la vente d’œuvres d’art.
Article 2 : L’État versera à l’EURL Studio Infini la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EURL Studio Infini est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Studio Infini et au directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale Paris Sud-Ouest).
Délibéré après l’audience du 4 février 2013, à laquelle siégeaient :
M. Dupouy, président,
M. Charles, premier conseiller,
M. Dollat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 février 2013.
Le rapporteur, Le président,
P. DOLLAT A. DUPOUY
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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