Rejet 29 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2009, n° 0704866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0704866 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°0704866
___________
M. B-C Y
___________
M. A
Rapporteur
___________
M. X
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 15 janvier 2009
Lecture du 29 janvier 2009
___________
49-04-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(5e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. B-C Y, élisant domicile XXX à XXX, par Me Gollain ; M. Y demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 février 2002 par lequel le maire de Tressin lui a interdit, à compter du 1er mars 2002, d’élever des coqs de combat sur la propriété située XXX ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tressin une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la décision attaquée ;
Vu l’ordonnance en date du 3 octobre 2008 fixant la clôture d’instruction au 6 novembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2009 :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Gollain pour M. Y ;
— les observations de Me Robillard pour la commune de Tressin ;
— et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tressin :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;
Considérant que si l’arrêté attaqué du 26 février 2002, qui a été signé par le maire de Tressin, ne comporte pas l’indication des nom et prénom de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que ces indications figuraient sur une lettre datée du même jour dont il n’est pas contesté qu’elle était jointe à la notification dudit arrêté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit dès lors être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ;
Considérant que si M. Y soutient que l’arrêté attaqué se borne à viser les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et ne comporte aucun motif de fait, il est constant que la lettre d’accompagnement susmentionnée faisait référence aux plaintes des riverains relatives aux nuisances provoquées par son élevage de coqs de combat et à l’absence d’évolution de la situation depuis l’entretien en mairie du 14 janvier 2002 au cours duquel il avait pris l’engagement de transférer cet élevage sur le territoire d’une autre commune ; qu’une telle motivation, alors même qu’elle ne figurait pas dans le texte de l’arrêté lui-même, permettait à M. Y de connaître et, le cas échéant, de discuter les motifs sur lesquels le maire s’était fondé pour lui interdire l’élevage de coqs de combat ; que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’activité d’élevage de coqs de combat exercée par M. Y sur la propriété située XXX, en raison notamment du chant nocturne des gallinacés, des nuisances importantes aux riverains de la rue du Beauséjour située à l’arrière de cette propriété ; que l’objectif visé par le maire, qui était d’empêcher les bruits troublant le repos de ces riverains, n’aurait pu en l’espèce être atteint par une mesure moins contraignante que la décision contestée, qui n’interdit au demeurant l’élevage de coqs de combat que sur le seul terrain situé XXX ; que si M. Y fait en outre valoir que la pratique des combats de coqs constitue une tradition locale reconnue par la loi, il est constant que la mesure d’interdiction litigieuse est en elle-même sans incidence sur la possibilité pour l’intéressé de s’adonner à cette pratique ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l’activité de M. Y n’aurait pas été soumise à autorisation compte tenu du nombre de coqs présents dans son élevage est sans incidence sur la légalité de la mesure de police contestée ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. Y fait valoir qu’il s’est vu délivrer, par décision du maire de Tressin en date du 2 avril 1983, l’autorisation de pratiquer l’élevage de coqs de combat sur la propriété dont s’agit et que cette décision créatrice de droits, à supposer qu’elle fût illégale, ne pouvait être retirée au-delà d’un délai de quatre mois à compter de son édiction, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’a pas eu pour objet de rapporter ladite décision mais seulement de procéder à son abrogation ; que le moyen ne peut dès lors qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Tressin en date du 26 février 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tressin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Tressin et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera à la commune de Tressin une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B-C Y et à la commune de Tressin.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2009, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
M. Talabardon, premier conseiller,
M. A, conseiller,
Lu en audience publique le 29 janvier 2009.
Le rapporteur, Le président,
Signé : N. A Signé : T. VANHULLEBUS
Le greffier,
Signé : M. Z
La République mande et ordonne au Préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
M. Z
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