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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 sept. 2020, n° 2005127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005127 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION BIODIVERSTE SOUS NOS PIEDS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 2005127 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION BIODIVERSTE SOUS NOS PIEDS ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 28 septembre 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2020, l’association « Biodiversité sous nos pieds », représentée par ses co-présidents, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 30 avril 2020 par lequel le préfet de l’Isère a accordé à la société « Chaux et ciments de Saint-Hilaire de Brens » une dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en vue du renouvellement et de l’extension de l’autorisation d’exploiter une carrière de roches massives aux lieux-dits « […] » et « […] » sur le territoire de la commune de Trept, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête à titre principal pour défaut d’urgence, à titre subsidiaire pour absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2005126 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’environnement ;
- la décision du président du Tribunal désignant M. X comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 septembre 2020 à 10 heures 30 ont été entendus :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- M. Vincent, représentant l’association Biodiversité sous nos pieds ;
- MM. Buffoni et Poirié, représentant le préfet de l’Isère.
N°2005127 2
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, si la décision attaquée doit être distinguée de celle autorisant l’exploitation de la carrière, il est patent que le bénéficiaire de la dérogation ne pourrait entreprendre les travaux liés à l’exploitation de la carrière sans se placer dans une situation d’infraction pénale. A ce titre, il importe de relever que la dérogation a bien été sollicitée par la société « Chaux et ciments de Saint-Hilaire de Brens » dans l’intention d’une exécution effective des travaux auxquels la décision préfectorale est censée lui conférer une base de licéité. La condition d’urgence devant s’apprécier de façon concrète, il y a bien lieu de juger que c’est l’exécution de la présente dérogation qui permettra de fait la destruction des espèces animales protégées, la perturbation intentionnelle desdites espèces, la dégradation de leurs habitats ainsi que la destruction de diverses espèces végétales. C’est donc à juste titre que l’association « Biodiversité sous nos pieds » estime que la décision attaquée porte atteinte directement, immédiatement et irrémédiablement aux intérêts qu’elle a, de par ses statuts, la mission de défendre. Il suit de là que la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
4. Le moyen tiré de ce que la dérogation a été accordée en l’absence de raison impérative majeure et donc en violation des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que l’association « Biodiversité sous nos pieds » est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Isère accordant une dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement à la société « Chaux et ciments de Saint-Hilaire de Brens ».
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté 30 avril 2020 est suspendue.
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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Biodiversité sous nos pieds » et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 septembre 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
P. X Ph. Y
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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