Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juin 2022, n° 2203376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 21 juin 2022, M. A et la SARL A Ceram, représentés par Me Heinrich, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n°2022-16-P du 5 avril 2022 portant exercice du droit de préemption par l’établissement public foncier local du Dauphiné à l’égard des parcelles cadastrées section AM n°100 et 102 situées impasse de la Chantourne sur la commune de la Tronche, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge solidairement de l’Établissement public foncier local du Dauphiné et de Grenoble Alpes Métropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir en tant qu’acquéreurs évincés et dès lors que la décision en litige emporte cessation de l’activité de la société ;
— l’urgence est présumée au profit de l’acquéreur évincé et est caractérisée par la cessation de l’activité et le fait que l’illégalité de la décision n’est pas opposable lors de la revente du bien à un tiers ;
— les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision sont :
o l’incompétence de l’auteur de l’acte,
o la méconnaissance de l’article L. 2132 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de pièces supplémentaires, jamais notifiée au mandataire, n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de deux mois,
o l’insuffisance de motivation,
o la méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme en l’absence d’opération justifiant l’exercice du droit de préemption et en l’absence d’intérêt général de l’opération envisagée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 juin 2022, l’établissement public foncier local du Dauphiné, représenté par Me Winckel, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2022 sous le numéro 2203375 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Rochat, représentant M. A et la SARL A Ceram et les observations de Me Winckel, représentant l’Établissement public foncier local du Dauphiné.
Une note en délibérée, enregistrée le 21 juin 2022, a été présentée pour l’Établissement public foncier local du Dauphiné.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 avril 2022, prise au vu de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) reçue le 28 décembre 2021, notifiant la cession par la SCI Bruno Echard des parcelles cadastrés AM n°100 et 102, l’établissement public foncier local du Dauphiné (EPFL du Dauphiné) a exercé son droit de préemption sur ces parcelles. M. A et la SARL A Ceram demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposé par l’EPFL :
2. La circonstance que la promesse de vente comporte des clauses suspensives dont le délai est atteint, n’est pas de nature, par elle-même, à priver de tout intérêt à agir l’acquéreur évincé, dès lors que ces clauses ne font pas obstacle à ce que, d’un commun accord, les parties donnent suite aux engagements contenus dans la promesse au-delà du délai prévu. En outre, M. A justifie d’un accord de principe d’une banque pour une offre de prêt d’un montant de 495 000 euros en vue de l’achat des parcelles litigieuses. Enfin, la circonstance que le droit de préférence de la locataire des lieux, la société A Ceram, n’a pas encore été purgé est sans influence dès lors que cette société a pour associé unique son gérant M. A. Par suite, la requête est recevable au moins en tant qu’elle émane de ce dernier.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, M. A bénéficie d’une promesse de vente avec le propriétaire des parcelles concernées. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci en demande la suspension. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise. Dès lors que l’établissement public foncier local du Dauphiné ne fait état d’aucune circonstance particulière, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité du projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
8. Il résulte de l’instruction que le projet justifiant la préemption est le projet de Campus technologique santé destiné à accueillir des entreprises innovantes de la santé pour une surface de 5 000 m² d’hôtel d’entreprises et 15 000 m² de locaux technologiques. Toutefois, si le schéma directeur des espaces économiques de la métropole et le document du comité de pilotage filière santé du 22 juin 2018 font figurer le quartier de la Chantourne comme zone d’activités tertiaires et technologiques, il n’est pas justifié de la réalisation des objectifs fixés pour la période 2018-2019 telle qu’une étude d’impact ou des scénarii de montages opérationnels et financiers. Par ailleurs, aucun des documents produits n’identifie les parcelles litigieuses comme un foncier stratégique. En outre, si la délibération du 17 décembre 2021, à laquelle renvoie la décision litigieuse, définit des objectifs stratégiques pour la polarité Nord-Est, zone particulièrement vaste, elle ne vise pas spécifiquement le secteur de la Chantourne. Ainsi, à la date de la décision de préemption en litige, la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme ne résulte pas de l’instruction. Par suite, le moyen invoqué par les requérants, tiré de l’absence de justification d’un projet d’action ou d’une opération d’aménagement paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens susvisés de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 5 avril 2022, par laquelle l’EPFL du Dauphiné a décidé de préempter les parcelles cadastrées section AM n°100 et 102 situées impasse de la Chantourne sur la commune de la Tronche, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A et la SARL A Ceram, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à l’EPFL du Dauphiné la somme que celui-ci demande au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu en particulier du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et la SARL A Ceram sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 avril 2022 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’établissement public foncier local du Dauphiné et à Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,La greffière,
S. B L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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