Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2022, n° 2203376
TA Grenoble
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir en tant qu'acquéreur évincé

    La cour a reconnu que M. A justifie d'un intérêt à agir, notamment par un accord de principe d'une banque pour un prêt en vue de l'achat des parcelles.

  • Accepté
    Urgence liée à la cessation d'activité

    La cour a estimé que la condition d'urgence est remplie, compte tenu des effets préjudiciables de la décision sur la situation de M. A.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que l'absence de justification d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption.

  • Rejeté
    Demande de frais au titre de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A et la SARL A Ceram n'ont pas la qualité de partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 23 juin 2022, n° 2203376
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203376

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2022, n° 2203376